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Arrêté du 13 octobre 2025 Article 21

Article 21

L'élève ou l'officier stagiaire admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale qui, au cours de l'année de formation considérée, a été absent de la formation pendant une durée cumulée supérieure à soixante jours d'instruction, peut faire l'objet, après avis du conseil d'instruction, d'une mesure de redoublement s'il n'a pas déjà bénéficié d'une mesure de redoublement pour l'année considérée. Dans le cas contraire, il est exclu de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ou, s'il est élève officier de gendarmerie et qu'il présente l'aptitude médicale requise, il peut être, à sa demande, admis à poursuivre sa scolarité en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Aptitude médicale

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