Article 10
A la fin de la première année, les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale font l'objet d'une note moyenne initiale prenant en compte : - l'ensemble des résultats obtenus au cours de l'année de formation ; - la note d'aptitude arrêtée en fin de première année par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale. Cette note donne lieu à l'établissement, par catégorie de recrutement, d'un classement par ordre de mérite.