Article 5
Une note moyenne générale de fin de scolarité est attribuée à chaque élève. Pour les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 2° de l'article 8, de l'article 9 et de l'article 10 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, sont pris en compte pour l'attribution de la note moyenne générale de fin de scolarité : - l'ensemble des notes intermédiaires obtenues en formation complémentaire ; - une note d'aptitude attribuée par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale. Pour les autres élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, la note moyenne générale de fin de scolarité comprend : - l'ensemble des notes obtenues en formation initiale et en formation complémentaire ; - une note d'aptitude attribuée par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.