Article 1
1° Aux fins du présent arrêté, les définitions de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 et de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/2035 susvisés s'appliquent ; 2° En complément, les termes utilisés dans le présent arrêté sont définis ci-dessous : a) Lot : ensemble de volailles, d'oiseaux captifs ou d'œufs à couver de la même espèce, ayant la même origine ou présents au même instant dans un bâtiment, un enclos ou un parcours ; b) Bâtiment, enclos ou parcours : établissement compris comme étant une structure ou un local dans lequel sont détenus ou susceptibles d'être détenus des volailles ou des œufs à couver de volailles et qui est identifié par un identifiant unique d'atelier de volailles (INUAV) attribué par l'administration après déclaration par l'opérateur.