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Décret n°2026-83 du 12 février 2026 Article 19

Article 19

Un recours amiable peut être formulé auprès de la sous-commission : 1° Dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision rendue par la sous-commission thématique prévue à l'article 15 ; 2° A tout moment, en cas de changement de situation socio-familiale ou budgétaire de l'allocataire par rapport à la situation ayant conduit à la suspension de l'aide personnelle au logement par la sous-commission. La décision de rétablissement de l'aide personnelle au logement suite à un recours amiable fondé sur le motif mentionné au 1° du présent article entraîne le versement par l'organisme payeur auprès du bénéficiaire du montant total de l'arriéré des droits non perçus depuis la décision initiale de suspension par la sous-commission. La décision de rétablissement de l'aide personnelle au logement suite à un recours amiable fondé sur le motif mentionné au 2° du présent article entraîne le versement par l'organisme payeur auprès du bénéficiaire du montant total de l'arriéré des droits non perçus depuis la date du changement de situation. La décision de la sous-commission est notifiée à l'allocataire, à l'organisme payeur concerné et à la personne physique ou morale à l'origine du signalement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Traitement des situations individuelles d'impayés de loyer et de menace d'expulsion par les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives centrales et locales

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