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Arrêté du 24 avril 2026 Article 14

Article 14

Ports désignés de débarquement et de transbordement. I. - Le débarquement et le transbordement de thon rouge ne peuvent être effectués que selon les modalités fixées et dans les ports maritimes, lieux, quais et horaires autorisés par arrêté ministériel. En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement sont interdits. II. - Sans préjudice des dispositions prévues en matière de débarquement par la réglementation communautaire, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge ou autorisé à pêcher le thon rouge au titre des prises accessoires définies par l'article 21 du règlement (UE) n° 2023/2053 susvisé débarque en premier toute quantité de thon rouge dans un port désigné pour le débarquement de thon rouge. Le débarquement d'autres espèces dans un port désigné ou dans un port non désigné pour le débarquement de thon rouge n'est possible que dans un deuxième temps. III. - Toutes les opérations de débarquement ou de transbordement de thon rouge sont soumises à un contrôle. Parmi ces opérations, certaines sont soumises à une inspection sur la base d'une analyse de risque, conformément à la réglementation communautaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Opérations de débarquement et de transbordement de thon rouge mort (articles 14 à 16)

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