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Arrêté du 24 avril 2026 Article 21

Article 21

Refus ou suspension de la demande d'autorisation de transfert. L'opération de transfert est refusée ou suspendue en attente de complément d'information si : - la demande d'autorisation de transfert est incomplète ; - le navire ayant réalisé la capture n'est pas autorisé à pêcher du thon rouge ; - le navire ayant réalisé la capture ne dispose pas d'un quota suffisant pour le thon rouge mis en cage ; - les quantités de poissons n'ont pas été dûment déclarées et n'ont pas été prises en compte pour la consommation du quota susceptible d'être applicable ; - le remorqueur prévu pour recevoir le transfert ne figure pas sur le registre de la CICTA des navires autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée ; - Le remorqueur prévu pour recevoir le transfert ne dispose pas à bord d'un équipement de localisation par satellite ou ne transmet pas depuis plus de 72 heures ses positions à l'Etat du pavillon ; - Le transfert et/ou la capture a eu lieu dans une zone où les autorités françaises n'autorisent pas les activités de pêche de leurs ressortissants. Le CNSP notifie, par écrit, le refus ou la suspension du transfert au capitaine susvisé (par télex, courrier électronique ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen) et à l'armement du navire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Opérations de transfert de thon rouge vivant : autorisation préalable (articles 17 à 22)

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