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Arrêté du 3 mars 2026 Article 25

Article 25

Exercice du droit syndical Le droit syndical au sein du groupement s'exerce conformément aux dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique du groupement. Les conditions d'utilisation par les organisations syndicales, au sein du groupement, des technologies de l'information et de la communication sont fixées par une décision du directeur du groupement, après avis du comité technique, de manière à garantir la confidentialité, le libre choix et la non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée. Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé, au sein du groupement, après nomination des membres du comité technique, puis à l'issue de chaque renouvellement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : STATUT DU PERSONNEL

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