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Arrêté du 3 mars 2026 Article 28

Article 28

Président de l'assemblée générale Le président de l'assemblée générale est élu par l'assemblée pour une durée de trois ans, renouvelable, à la majorité des deux tiers des droits représentés. Le président de l'assemblée générale : - convoque l'assemblée générale au moins deux fois par an et aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige ; - préside les séances de l'assemblée générale. Toutefois, en l'absence du président, l'assemblée générale désigne un président de séance ; - arrête l'ordre du jour des séances de l'assemblée générale, sur proposition du directeur du groupement ou des membres de l'assemblée générale ; - propose à l'assemblée générale de délibérer sur la nomination et la révocation du directeur du groupement ; - exerce les missions du directeur du groupement définies à l'article 29.2 de la présente convention, en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de ce dernier. Des commissions et des groupes de travail peuvent être créés en tant que de besoin par l'assemblée générale sur proposition de son président.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IV : ORGANISATION ET ADMINISTRATION

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