Article 19
Mise à disposition de personnels Les personnels mis à la disposition du groupement par ses membres ou par l'Etat conformément aux règles de la fonction publique conservent leur statut d'origine. Leur mise à disposition interviendra après signature d'une convention passée entre leur administration gestionnaire et le groupement. Leur employeur d'origine garde à sa charge leur rémunération, leur couverture sociale, leurs assurances et conserve la responsabilité de leur avancement. Ces personnels sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur du groupement. La mise à disposition cesse de plein droit : - à l'échéance de leur mise à disposition ; - dans le cas où l'organisme d'origine dont ils émanent se retire du groupement ou est exclu ; - en cas de liquidation, dissolution ou absorption de cet organisme ; - en cas de liquidation, dissolution ou absorption du groupement. La mise à la disposition peut prendre fin : - à la demande des intéressés ; - à la demande de leur organisme d'origine ; - à la demande du directeur, sous réserve du respect des règles prévues dans la convention passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil.