法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·UK legislation / curated by LawPlayer from legislation.gov.uk

Statutory Instrument

The Carriage by Air Acts (Implementation of Protocol No. 4 of Montreal, 1975) Order 1999

Citation
S.I. 1999/1312
As at
Sections
35
Section 1Citation, commencement and effect

(1) This Order may be cited as the Carriage by Air Acts (Implementation of Protocol No. 4 of Montreal, 1975) Order 1999 and shall come into force on the tenth day after the day on which it is made.

(2) Nothing in this Order shall affect rights and liabilities arising out of an occurrence which took place before the coming into force of this Order.

Section 2Amendments of the Carriage by Air Act 1961

(1) The Carriage by Air Act 1961 shall be amended as follows.

(2) For section 1 there shall be substituted the following section–

Convention to have the force of law

(1)

(1) Subject to this section–

(a) the provisions of the Convention known as “the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955” as set out in Schedule 1 to this Act (“the Convention”); and

(b) the provisions of that Convention as further amended by Protocol No. 4 of Montreal, 1975 and as set out in Schedule 1A to this Act (“the Convention as amended”),

shall, so far as they relate to the rights and liabilities of carriers, carriers' servants and agents, passengers, consignors, consignees and other persons, and subject to the provisions of this Act, have the force of law in the United Kingdom in relation to any carriage by air to which they apply, irrespective of the nationality of the aircraft performing that carriage.

(2) In relation to Community air carriers–

(a) in respect of damages up to the equivalent in euros of 100,000 Special Drawing Rights arising from the death, wounding or other bodily injury suffered by a passenger, the provisions of Article 20 of the Convention or the Convention as amended; and

(b) in respect of damages arising from the death, wounding or other bodily injury suffered by a passenger, the provisions of Articles 21 and 22(1) of that Convention,

do not have the force of law in the United Kingdom.

(3) If there is any inconsistency between the text in English in Part I of Schedule 1 or 1A to this Act and the text in French in Part II of that Schedule, the French text shall prevail.

(3) In section 2(1)–

(a) after the words “High Contracting Parties to the Convention” there shall be inserted the words “or the Convention as amended”; and

(b) for the words “the Convention as set out in the First Schedule” there shall be substituted the words “that Convention as set out in Schedule 1 or 1A”.

(4) In sections 2(2), 3, 4(1), 4A(2) , 5(2), 6, 7(2), 10(1) and 11(b) for the words “the First Schedule” there shall be substituted the words “Schedule 1 or 1A”.

(5) In sections 5(1) and (2) and 10(1) after the words “the Convention” there shall be inserted the words “or the Convention as amended”.

(6) After Schedule 1 there shall be inserted, as Schedule 1A, the provisions set out in the Schedule to this Order.

Section 3Amendments of the Carriage by Air (Supplementary Provisions) Act 1962

(1) The Carriage by Air (Supplementary Provisions) Act 1962 shall be amended as follows.

(2) In section 2(1)(b) for the words “the Convention as set out in the First Schedule” there shall be substituted the words “whichever is applicable to the carriage in question of the Conventions set out in Schedules 1 and 1A”.

(3) In section 3(1) and (3) for the words “the First Schedule” there shall be substituted the words “Schedule 1 or 1A”.

(4) In section 5(2)–

(a) for the words “the First Schedule” there shall be substituted the words “Schedules 1 and 1A”; and

(b) for the words “the Convention set out in that Schedule” there shall be substituted the words “the Conventions set out in those Schedules”.

Section 1

Pour le transport de marchandises une lettre de transport aérien est émise.

Section 1

La lettre de transport aérien est établie par l'expéditeur en trois exemplaires originaux.

Section 1

L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise inscrites par lui ou en son nom dans la lettre de transport aérien, ainsi que de celles fournies et faites par lui ou en son nom au transporteur en veu d'être insérées dans le récépissé de la marchandise ou pour insertion dans les données enregistrées par les autres moyens prévus à l'alinéa 2 de l'article 5.

Section 1

La lettre de transport aérien et le récépissé de la marchandise font foi, jusqu'a preuve contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du transport qui y figurent.

Section 1

L'expéditeur a le droit, sous la condition d'exécuter toutes les obligations résultant du contrat de transport, de disposer de la merchandise, soit en la retirant a l'aérodrome de départ ou de destination, soit en l'arrêtant en cours de route lors d'un atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours de route à une personne autre que le destinataire initialement désigné, soit en demandant son retour à l'aérodrome de départ, pour autant que l'exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec l'obligation de rembourser les frais qui en résultent.

Section 1

Sauf lorsque l'expéditeur a exercé le droit qu'il tient de l'article 12, le destinataire a le droit, dès l'arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre l'exécution des conditions de transport.

Section 1

Les articles 12, 13 et 14 ne portent aucun préjudice ni aux rapports de l'expéditeur et du destinataire entre eux, ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent, soit de l'expéditeur, soit du destinataire.

Section 1

L'expéditeur est tenu de fournir les renseignements et les documents qui, avant la remise de la marchandise au destinataire, sont nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane, d'octroi ou de police. L'expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irregularité de ces renseignements et pièces, sauf le cas de faute de la part du transporteur ou de ses préposés.

Section 1

Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien.

Section 1

Dans le transport de passagers et de bagages, dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur.

Section 1

Dans le transport de passagers et de bagages, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente Convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs.

Section 2

L'emploi de tout autre moyen constatant les indications relatives au transport à exécuter peut, avec le consentement de l'expéditeur, se substituer à l'emission de la lettre de transport aérien. Si de tels autres moyens sont utilisés, le transporteur délivre à l'expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé de la merchandise permettant l'identification de l'expédition et l'accès aux indications enregistreés par ces autres moyens.

Section 2

Le premier exemplaire porte la mention “pour le transporteur”; il est signé par l'expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention “pour le destinataire”; il est signé par l'expéditeur et le transporteur. Le troisième exemplaire ets signé par le transporteur et remis par lui à l'expéditeur après acceptation de la marchandise.

Section 2

L'expéditeur assume la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou par toute autre personne à l'égard de laquelle la responsabilité du transporteur est engagée, à raison des indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes fournies et faites par lui ou en son nom.

Section 2

Les énonciations de la lettre de transport aérien et du récépissé de la marchandise, relatives au poids, aux dimensions et à l'emballage de la marchandise ainsi qu'au nombre des colis font foi jusqu'a preuve contraire; celles relatives à la quantité, au volume et à l'état de la marchandise ne font preuve contre le transporteur qu'autant que la vérification en a été faite par lui en présence de l'expéditeur, et constatée sur la lettre de transport aérien, ou qu'il s'agit d'énonciations relatives à l'état apparent de la marchandise.

Section 2

Dans le cas où l'exécution des ordres de l'expéditeur est impossible, le transporteur doit l'en aviser immédiatement.

Section 2

Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destinataire dès l'arrivée de la marchandise.

Section 2

Toute clause dérogeant aux stipulations des articles 12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien ou dans le récépissé de la marchandise.

Section 2

Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces renseignements et documents sont exacts ou suffisants.

Section 2

Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien.

Section 2

Dans le transport de marchandises, le transporteur est exonéré, en tout ou en partie, de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la faute de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué.

Section 2

Dans le transport de marchandises, toute action en réparation introduite, à quelque titre que ce soit, que ce soit en vertu de la présente Convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente Convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. Ces limites de responsabilité constituent un maximum et sont infranchissables quelles que soient les circonstances qui sont à l'origine de la responsabilité.

Section 3

L'impossibilité d'utiliser, aux points de transit et de destination, les autres moyens permettant de constater les indications relatives au transport, visés a l'alinéa 2 ci-dessus, n'autorise pas le transporteur à refuser l'acceptation des merchandises en vue du transport.

Section 3

La signature du transporteur et celle de l'expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre.

Section 3

Sous réserve des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, le transporteur assume la responsabilité de tout dommage subi par l'expéditeur ou par toute autre personne à l'égard de laquelle la responsabilité de l'expéditeur est engagée, à raison des indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes insérées par lui ou en son nom dans le récépissé dfe la marchandise ou dans les données enregistrées par les autres moyens prévus à l'alinéa 2 de l'article 5.

Section 3

Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de l'expéditeur, sans exiger la production de l'exemplaire de la lettre de transport aérien ou du récépissé de la marchandise délivré a celui-ci, il sera responsable, sauf son recours contre l'expéditeur, du préjudice qui pourra être causé par ce fait à celui qui est régulièrement en possession de la lettre de transport aérien ou du récépissé de la marchandise.

Section 3

Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou si, à l'expiration d'un délai de sept jours après qu'elle aurait dû arriver, la marchandise n'est pas arrivée, le destinataire est autorisé à faire valoir vis-à-vis du transporteur les droits résultant du contrat de transport.

Section 3

Toutefois, le transporteur n'est pas responsable s'il établit que la destruction, la perte ou l'avarie de la marchandise résulte uniquement de l'un ou de plusieurs des faits suivants:

(a) la nature ou le vice propre de la marchandise;

(b) l'emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés;

(c) un fait de guerre ou un conflit armé;

(d) un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise.

Section 4

Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, il est considéré, jusqu'à preuve contraire, comme agissant au nom de l'expéditeur.

Section 4

Le droit de l'expéditeur cesse au moment où celui du destinataire commence, conformément a l'article 13. Toutefois, si le destinataire refuse la marchandise, ou s'il ne peut être atteint, l'expéditeur reprend son droit de disposition.

Section 4

Le transport aérien, au sens des alinéas précédents, comprend la période pendant laquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d'un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d'atterrissage en dehors d'un aérodrome.

Section 5

La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d'un aérodrome. Toutefois, lorsqu'un tel transport est effectué dans l'exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter d'un événement survenu pendant le transport aérien.

35 sections

Cite this legislation

The Carriage by Air Acts (Implementation of Protocol No. 4 of Montreal, 1975) Order 1999 (legislation.gov.uk, OGL v3.0). Retrieved via LawPlayer, https://lawplayer.com/uk/act/uksi-1999-1312

Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.

OGL-3

本頁資料來源:legislation.gov.uk (The National Archives)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com