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Code de commerce Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques

Article R742-1–Article R742-40共 45 條

Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce
Sous-section 1 : Des conditions d'aptitude
Paragraphe 1 : Des conditions générales.

Article R742-1

Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Etre français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° (Abrogé) 3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; 4° N'avoir pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ; 5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 ; 6° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6 du diplôme de master en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; 7° Avoir été reçu au concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce prévu à l'article R. 742-6-1 ; 8° Avoir validé le stage de formation à la profession de greffier de tribunal de commerce, dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15-1.

Article R742-2

Sont dispensées des conditions de diplôme et de stage prévues aux 6° et 8° de l'article R. 742-1 les personnes ayant exercé dans un greffe de tribunal de commerce, pendant dix ans au moins, des fonctions de responsabilité impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l'office. Sont dispensées de la condition de stage prévue au 8° de l'article R. 742-1 les personnes pouvant justifier de dix ans d'expérience professionnelle, dont cinq ans au moins à des fonctions de responsabilité au sein d'un greffe de tribunal de commerce impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l'office. Ces personnes doivent être titulaires du diplôme prévu au 6° de l'article R. 742-1 ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents.

Article R742-3

Sont dispensés de la condition de diplôme prévue au 6° de l'article R. 742-1 : 1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 2° Les anciens avocats précédemment inscrits au tableau, les anciens avoués près les cours d'appel et les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ; 3° Les anciens notaires, les anciens huissiers de justice, les anciens commissaires-priseurs judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ; 4° Les personnes ayant été inscrites pendant cinq ans au moins sur une liste de conseils juridiques ; 5° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant trois ans au moins ; 6° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant cinq ans au moins des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.

Article R742-4

Peuvent être nommées greffiers de tribunal de commerce sans remplir les conditions de diplômesou de stage prévues respectivement aux 6° et 8° de l'article R. 742-1 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires et qui justifient : 1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés : a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ; b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ; 2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.

Article R742-6

Les courtiers interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports peuvent être dispensés, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, d'une partie du stage prévu au 8° de l'article R. 742-1, dans la limite de la moitié de sa durée.

Paragraphe 1-1 : Du concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce

Article R742-6-1

Peuvent se porter candidates au concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 742-1. Le concours a lieu une fois par an. Le nombre de places offertes chaque année est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au regard du nombre des personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 742-16 ou sur le registre des stages prévu à l'article R. 742-11 et des prévisions de nominations pour les trois années à venir. Le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce collecte chaque année auprès des offices toute information lui permettant d'établir ces prévisions, qu'il communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande. Les modalités d'organisation et le programme des épreuves écrites et orales du concours sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La liste des personnes admises à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve. Nul ne peut se présenter au concours après trois échecs.

Article R742-6-2

Le concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce se déroule devant un jury national qui choisit le sujet des épreuves. Le jury est composé de deux magistrats de l'ordre judiciaire et d'un greffier de tribunal de commerce, en activité ou honoraires. La présidence est assurée par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé. Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable une fois après avis, en ce qui concerne le greffier de tribunal de commerce, du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Des suppléants sont désignés en nombre égal, dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour assister le jury. Le jury établit la liste des candidats admis dans l'ordre de leur réussite aux épreuves et l'adresse au garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu'au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans le mois suivant cette transmission. Le jury peut, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne pas pourvoir toutes les places offertes.

Paragraphe 2 : Du stage.

Article R742-7

Le stage de formation à la profession de greffier de tribunal de commerce est réservé aux lauréats du concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce.

Article R742-8

La durée du stage est de dix-huit mois. Elle est réduite à six mois pour les personnes mentionnées à l'article R. 742-3 et pour les personnes justifiant de cinq années d'exercice professionnel dans un greffe de tribunal de commerce.

Article R742-9

Le stage est accompli auprès du greffier d'un tribunal de commerce. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce établit chaque année, en accord avec les greffiers des tribunaux de commerce, la liste de propositions de stages comportant au moins autant de propositions que de places offertes au concours. Ces propositions précisent le lieu du stage ainsi que les dates ou périodes auxquelles il débute et prend fin. Les lauréats du concours choisissent leur stage, parmi cette liste, dans l'ordre de leur classement aux épreuves du concours. En cas de circonstances particulières, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut autoriser le stagiaire à effectuer un stage ne figurant pas sur cette liste, à changer de lieu de stage ou à modifier la date ou période à laquelle il débute ou prend fin, sans pouvoir modifier la durée de ce stage. Lorsque la durée du stage est de dix-huit mois, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut autoriser le stagiaire à accomplir son stage pour une période d'au moins douze mois selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article et pour une période n'excédant pas six mois soit auprès d'un avocat, d'un expert-comptable, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire liquidateur, d'un notaire, d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur judiciaire, soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise. Le refus d'autoriser ces modalités d'accomplissement du stage peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R742-10

Le stagiaire participe à l'activité professionnelle du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui dans les actes de sa fonction, dans les conditions définies par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Le stage doit correspondre à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. La rémunération du stagiaire est fixée conformément à ces mêmes règlements, conventions collectives, accords ou usages, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés. Le stage peut être accompli à mi-temps. La période ainsi accomplie ne compte que pour la moitié de sa durée.

Article R742-11

Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce tient un registre sur lequel est inscrit le nom du stagiaire, le nom du ou des maîtres de stage, les dates de commencement et de fin de stage.

Article R742-12

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment se faire communiquer copie du registre du stage. Le stagiaire avise le Conseil national de tout changement dans les conditions d'accomplissement du stage.

Article R742-13

Le stagiaire cesse d'être inscrit sur le registre du stage soit à sa demande, soit lors de son inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 742-16.

Article R742-14

Le stagiaire est radié du registre du stage par décision du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce : 1° S'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ; 2° S'il interrompt son stage pendant plus d'un an sans motif valable ; 3° S'il ne valide pas le stage complémentaire prévu à l'article R. 742-15-1. Le stagiaire peut être radié par décision du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce : 1° S'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité ; 2° S'il s'abstient, sans motif valable, pendant plus de deux ans après le refus de validation de son stage, d'effectuer le stage complémentaire prévu à l'article R. 742-15-1. Les décisions de radiation, prises après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel de Paris par l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R742-15

Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à l'établissement par le maître de stage d'un bilan de stage. Ce document précise la durée de la formation et les modalités de la rémunération du stagiaire et comporte un descriptif des tâches confiées au stagiaire ainsi que les appréciations détaillées du maître de stage sur le stagiaire et sur la qualité de son travail. Ce bilan est communiqué au stagiaire, qui certifie en avoir pris connaissance et peut, le cas échéant, y faire figurer ses observations. Le bilan de stage est transmis par le maître de stage au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage. Toutefois, le bilan est transmis au Conseil national au moins un mois avant la date fixée pour l'entretien du stagiaire pour les personnes autorisées à être entendues par la commission au cours des trois derniers mois de stage en application du premier alinéa de l'article R. 742-15-1.

Article R742-15-1

A l'issue du stage, le stagiaire se présente devant une commission chargée de valider l'expérience acquise. A l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 742-3, le stagiaire peut être autorisé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à se présenter devant cette commission au cours des trois derniers mois de stage. Le bilan de stage mentionné à l'article R. 742-15 est remis à la commission, par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, au moins dix jours avant la date de l'entretien. La commission est composée de deux magistrats de l'ordre judiciaire et d'un greffier de tribunal de commerce en activité ou honoraires. Sa présidence est assurée par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé. Le président et les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable une fois, après avis, en ce qui concerne le greffier de tribunal de commerce, du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Des suppléants sont désignés en nombre égal, dans les mêmes conditions. Les membres de la commission ne peuvent être les mêmes que ceux composant le jury prévu à l'article R. 742-6-2. Afin d'éclairer son appréciation, la commission peut demander à entendre le maître de stage. Les conditions de validation du stage et les modalités d'organisation de l'entretien de fin de stage sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le refus de validation du stage fait l'objet d'une décision motivée de la commission. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce propose alors au candidat d'effectuer un stage complémentaire auprès d'un greffe que le Conseil détermine, pour une durée fixée par la commission et qui ne peut être supérieure à celle du stage initial. A l'issue du stage complémentaire, l'expérience acquise par le stagiaire est évaluée dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents. Le refus de validation du stage complémentaire fait l'objet d'une décision motivée de la commission. La décision de refus de validation du stage ou du stage complémentaire peut être déférée à la cour d'appel de Paris dans le délai de deux mois à compter de sa notification à l'intéressé.

Paragraphe 3 : De l'examen d'aptitude.

Article R742-16

Le garde des sceaux, ministre de la justice, établit chaque année, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, la liste d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce.

Article R742-17

Sont inscrits sur la liste d'aptitude, les lauréats du concours ayant validé leur stage ou bénéficiant d'une dispense de stage en application des articles R. 742-2 ou R. 742-4, par ordre de réussite au concours. Les lauréats d'une promotion donnée sont inscrits dans cet ordre, à la suite des lauréats de la promotion précédente.

Article R742-17-1

Toute personne figurant sur la liste d'aptitude cesse d'y être inscrite à sa demande, à la date de sa nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce ou à l'issue d'un délai de cinq ans. Un délai supplémentaire de six mois d'inscription sur la liste peut être accordé par le garde des sceaux, ministre de la justice, aux personnes justifiant d'un projet en cours susceptible d'aboutir à une nomination, pour mettre en oeuvre ce projet. La demande de prolongation est adressée par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de cinq ans mentionné à l'alinéa précédent. La demande est accompagnée de la copie d'une pièce d'identité et de tout document permettant de justifier du projet. Par dérogation au premier alinéa, le délai de cinq ans est suspendu pendant la durée d'exercice des fonctions de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières de la Polynésie française et de celles de greffier du tribunal mixte de commerce de Papeete.

Sous-section 2 : De la nomination.

Article R742-18

Peuvent être nommées greffier de tribunal de commerce par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice : 1° Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 742-16 ; 2° Les personnes qui, ayant réussi le concours et validé le stage dans les conditions prévues à l'article R. 742-15-1 ou bénéficiant d'une dispense de stage, ont vocation à être inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 742-16 lors de sa prochaine publication ; 3° Les personnes précédemment nommées greffier de tribunal de commerce, sous réserve qu'elles remplissent toujours les conditions prévues aux 1° à 5° de l'article R. 742-1.

Paragraphe 1 : Nomination aux offices créés ou vacants

Article R742-19

La création d'un office de greffier de tribunal de commerce fait l'objet d'une publicité par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, indiquant le montant de l'indemnité et fixant la date limite de dépôt des candidatures à l'office. Le délai imparti aux candidats pour adresser leur candidature ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.

Article R742-21

Chaque candidature est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. La candidature doit être accompagnée d'un engagement à payer l'indemnité fixée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait procéder à une enquête sur l'honorabilité et les capacités professionnelles des candidats. Le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lui communique, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose sur ces deux éléments.

Article R742-22

Lorsqu'il sélectionne un lauréat du concours prévu à l'article R. 742-6-1, le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne, parmi les candidats issus d'une même promotion, le cas échéant, le candidat le mieux classé. Lorsqu'il sélectionne une société composée pour tout ou partie de lauréats du concours prévu à l'article R. 742-6-1, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'assure qu'il n'y a pas, parmi les autres candidats remplissant les conditions de nomination et s'étant engagé à payer l'indemnité, de lauréat issu de la même promotion et mieux classé que l'un quelconque des associés de ladite société. Lorsque se portent candidates plusieurs sociétés dont chacune comporte un associé mieux classé que l'un des associés de l'autre société et qu'aucun autre candidat remplissant les conditions de l'alinéa précédent n'est mieux placé, le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne l'une ou l'autre de ces sociétés.

Article R742-23

En l'absence de candidature le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article R. 742-19, ouvrir un nouveau délai pour le dépôt des candidatures. Celles-ci sont présentées et instruites, conformément aux dispositions de l'article R. 742-21. Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats. Lorsque le candidat nommé est déclaré démissionnaire en application de l'article R. 742-31, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer un autre candidat, après nouvel examen des candidatures, dans les conditions prévues à l'article R. 742-21. A défaut d'acceptation de l'intéressé ou si aucun candidat n'est nommé, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions définies aux articles R. 742-19 et R. 742-21.

Article R742-24

Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-19 à R. 742-23. La candidature doit être accompagnée d'un engagement à payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

Paragraphe 2 : Nomination en cas de suppression d'office

Article R742-25

Le greffier d'un tribunal de commerce supprimé est nommé greffier d'un tribunal de commerce créé sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-19 à R. 742-23, dans les hypothèses suivantes : 1° Lorsque le tribunal de commerce créé a le même ressort que le tribunal supprimé, la modification affectant seulement la commune siège du tribunal ; 2° Lorsque le ressort du tribunal de commerce créé couvre en partie le ressort du tribunal de commerce supprimé et que son siège se situe dans le ressort du tribunal supprimé ; 3° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce couvre l'intégralité du ressort du tribunal de commerce supprimé ainsi que tout ou partie du ressort d'un tribunal judiciaire compétent en application de l'article L. 721-2, dans les matières attribuées aux tribunaux de commerce ; 4° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce créé couvre l'intégralité du ressort d'un tribunal de commerce supprimé ainsi qu'une partie du ressort d'un ou plusieurs tribunaux de commerce maintenus. Cette dérogation ne bénéficie au greffier intéressé que pour sa nomination dans un seul office.

Article R742-26

Il n'y a pas lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-19 à R. 742-23 pour nommer greffier du nouveau tribunal une personne physique ou morale qui, en application de l'article R. 742-29, est greffier de chacun des tribunaux supprimés.

Article R742-27

Il n'y a pas lieu d'attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 743-169 lorsque des indemnités sont dues, en vertu des dispositions des articles R. 743-169 et R. 743-176, à la suite du regroupement de deux ou plusieurs tribunaux de commerce.

Paragraphe 3 : Nomination sur présentation

Article R742-27-1

Le greffier de tribunal de commerce qui souhaite exercer son droit de présentation informe le garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, de ce projet ainsi que du montant de l'indemnité demandée à ce titre, qui correspond à la valeur de l'office. Sauf lorsque l'indemnité demandée apparaît manifestement excessive, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, assure la publicité de cette annonce et précise la date limite de dépôt des candidatures. Le délai imparti aux candidats pour adresser leur candidature ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française. Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception, au greffier du tribunal de commerce. Le greffier sélectionne son successeur parmi les candidats, dans un délai de six mois à compter de la date limite de dépôt des candidatures. Si ce délai n'est pas respecté, l'office est déclaré vacant en application de R. 742-24, sauf à ce que le greffier ait expressément notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans ce même délai, son intention de se rétracter.

Article R742-27-2

Lorsqu'il sélectionne un lauréat du concours prévu à l'article R. 742-6-1, le greffier désigne, parmi les candidats issus d'une même promotion, le candidat le mieux classé, sous réserve que celui-ci s'engage à s'acquitter de l'indemnité demandée. Lorsqu'il sélectionne une société composée pour tout ou partie de lauréats du concours prévu à l'article R. 742-6-1, le greffier s'assure qu'il n'y a pas, parmi les autres candidats remplissant les conditions pour être nommés et s'étant engagés à payer l'indemnité demandée, de lauréat issu de la même promotion et mieux classé que l'un quelconque des associés de ladite société. Lorsque se portent candidates plusieurs sociétés dont chacune comporte un associé mieux classé que l'un des associés de l'autre société et qu'aucun autre candidat remplissant les conditions prévus à l'alinéa précédent n'est mieux placé, le greffier désigne l'une ou l'autre de ces sociétés.

Article R742-28

Le candidat sélectionné pour succéder à un greffier de tribunal de commerce sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues au présent article. La demande de nomination est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de toute pièce justificative, et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat. Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire. La nomination est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Paragraphe 4 : Multititularité et bureaux annexes

Article R742-29

Une même personne peut, à sa demande, être nommée greffier de plusieurs tribunaux de commerce dont le siège est situé dans le même ressort de cour d'appel.

Article R742-30

Le garde des sceaux peut décider, dans les limites du ressort d'un tribunal de commerce et avec l'accord du greffier ou sur sa demande, la création d'un ou plusieurs greffes annexes. La décision fixe les conditions d'ouverture de ces greffes au public. Préalablement à sa décision, le garde des sceaux consulte le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci doit faire parvenir ses observations dans les deux mois de sa saisine. Faute de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le garde des sceaux peut décider la fermeture du ou des greffes annexes, soit à la demande du greffier, soit d'office, après consultation du Conseil national effectuée dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

Sous-section 3 : De l'entrée en fonctions et de l'honorariat.

Article R742-31

Dans le mois de leur nomination, les greffiers des tribunaux de commerce prêtent serment devant le tribunal de commerce, en ces termes : "Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent." Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment. Tout greffier de tribunal de commerce qui ne prête pas le serment professionnel dans le mois de la publication de sa nomination au Journal officiel est déclaré démissionnaire de ses fonctions, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.

Article R742-31-1

La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article L. 741-1 est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire de l'intéressé.

Article R742-32

Le titre de greffier honoraire de tribunal de commerce peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel aux greffiers des tribunaux de commerce qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans.

Section 2 : Des conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques de certains greffiers de tribunal de commerce.

Article R742-33

Le greffier d'un tribunal de commerce dont au moins l'un des offices est supprimé par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires et qui a exercé ses fonctions pendant trois ans au moins peut, sur demande présentée dans le délai de deux an à compter de la suppression de son office, accéder aux professions d'administrateur judiciaire, d'avocat, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de mandataire judiciaire et de notaire, dans les conditions prévues à la présente section.

Article R742-34

Le greffier mentionné à l'article R. 742-33 bénéficie d'une dispense de diplôme et d'examen d'aptitude pour l'accès aux professions mentionnées à cet article.

Article R742-35

Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, sur proposition de la commission prévue à l'article R. 742-36, faire bénéficier le greffier mentionné à l'article R. 742-33 d'une dispense partielle du stage prévu aux articles L. 811-5 et L. 812-3, à l'article 2 du décret du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires priseurs et aux conditions d'accès à cette profession, à l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire et au 6° de l'article 1er du décret du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice. La dispense accordée en application de l'alinéa précédent ne peut aboutir à réduire la durée du stage à moins de six mois. La commission peut en outre proposer au garde des sceaux, ministre de la justice d'imposer au greffier demandeur de suivre, pendant la durée de son stage, une formation complémentaire liée au caractère particulier de la profession à laquelle il souhaite accéder.

Article R742-36

Il est institué une commission compétente pour émettre les propositions de dispense de stage prévues à l'article R. 742-35 ; elle est composée ainsi qu'il suit : 1° Trois greffiers des tribunaux de commerce nommés sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés ; 2° Deux membres de la profession à laquelle souhaite accéder le candidat, en activité ou honoraires, nommés sur proposition de leur instance représentative nationale. Le président, choisi parmi les trois membres greffiers des tribunaux de commerce, et les autres membres de la commission sont nommés pour trois ans, par arrêté du ministre de la justice. Des membres suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère de la justice. La commission siège au ministère de la justice. La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne délibère valablement que si, outre le président, au moins un greffier de tribunal de commerce est présent ainsi qu'un représentant de la profession concernée par la demande de dispense. Elle se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R742-37

Le greffier d'un tribunal de commerce qui souhaite bénéficier des dispositions de l'article R. 742-35 adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou la remet contre récépissé, au secrétariat de la commission. La demande est accompagnée de tous renseignements et documents utiles, notamment ceux relatifs à l'expérience professionnelle du demandeur et à ses travaux, diplômes et publications. Le demandeur précise, en outre, la profession qu'il entend choisir et son mode d'exercice, en adressant tous actes ou documents justificatifs. Le président de la commission peut désigner au sein de celle-ci un ou plusieurs rapporteurs. La commission peut recueillir toute information qu'elle estime utile à l'instruction de la demande, notamment tout renseignement relatif à l'exercice par le greffier demandeur de sa profession et au fonctionnement de son greffe. Elle peut procéder à l'audition du candidat. La proposition motivée de la commission est formulée dans les trois mois de la réception de la demande ; dans les quinze jours de sa formulation, elle est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. La proposition de la commission est réputée conforme à la demande présentée par le greffier si elle n'est pas émise dans le délai précité. Le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie sa décision au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R742-38

Dans le délai de six mois qui suit l'accomplissement du stage prévu à l'article R. 742-35, le greffier saisit à nouveau la commission afin que celle-ci examine, au vu des appréciations du maître de stage ainsi que de la nature et de la qualité du travail qu'il a effectué, s'il peut accéder à la profession souhaitée. La procédure suivie devant la commission est la même que celle prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 742-37. Le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie sa décision dans les mêmes formes que celles prévues au quatrième alinéa de l'article R. 742-37. Cette décision est caduque si son bénéficiaire n'a pas, dans les cinq ans de la date à laquelle elle lui a été notifiée, sollicité sa nomination aux fonctions pour lesquelles il avait demandé le bénéfice d'une dispense.

Section 3 : De la formation professionnelle continue des greffiers des tribunaux de commerce

Article R742-39

La formation continue prévue par l'article L. 743-15 assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le greffier de tribunal de commerce. La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives. L'obligation de formation continue est satisfaite : 1° Par la participation à des actions de formation à caractère juridique ou professionnel dispensées par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou par des établissements universitaires ; 2° Par la participation à des formations, habilitées par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, dispensées par des greffiers des tribunaux de commerce ou des établissements d'enseignement ; 3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de greffier de tribunal de commerce ; 4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de greffier de tribunal de commerce, dans un cadre universitaire ou professionnel ; 5° Par la publication de travaux à caractère juridique. Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l'article R. 742-3 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières. Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de trente jours.

Article R742-40

Les greffiers des tribunaux de commerce déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration. Le Conseil national contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des greffiers des tribunaux de commerce en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de greffier de tribunal de commerce.

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