Article R743-29
La société est titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Son siège est celui de l'office. La société reçoit l'appellation de "société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce".
La société est titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Son siège est celui de l'office. La société reçoit l'appellation de "société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce".
La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice ; la condition est réputée acquise à la date de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 743-31.
La nomination d'une société dans un office de greffier de tribunal de commerce, la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société et l'acceptation de leur démission sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La demande de nomination de la société est présentée par le mandataire de la société ou, lorsque celle-ci n'est pas encore constituée, par celui des associés conjointement à la demande de nomination de ceux des associés qui entendent exercer la profession dans l'office. La demande est adressée par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment : 1° Des documents permettant de justifier du respect des conditions d'aptitude pour l'exercice de la profession par chacun des associés qui entendent être nommés dans l'office ainsi que du respect des conditions de détention du capital social et des droits de vote ou de composition des organes dirigeants ; 2° Une copie des statuts de la société ; 3° Une copie de toute convention relative aux rapports entre la société et les associés et de toute convention passée entre les associés relative à la société ; 4° Une attestation de chacun des associés indiquant la nature et le montant de son éventuelle participation à une autre société exerçant, directement ou indirectement, une profession juridique ou judiciaire réglementée ; 5° Lorsqu'un ou plusieurs associés doivent contracter un emprunt et que la société demande leur nomination dans un office existant ou vacant, des éléments permettant d'apprécier leur possibilités financières au regard des engagements contractés.
I. – Le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés qui entendent exercer au sein de l'office et de chacune des personnes mentionnées au II qui relèvent de ses attributions. II. – Les associés n'exerçant pas la profession au sein de la société ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société, doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité. III. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande de nomination si les conditions légales et règlementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au II, ne sont pas remplies.
Lorsqu'il est constitué une société entre des greffiers de tribunaux de commerce supprimés et remplacés par un tribunal dont le ressort comprend l'ensemble des ressorts des tribunaux supprimés, cette société peut être nommée greffier du nouveau tribunal de commerce sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-19 à R. 742-23.
Chacun des arrêtés pris pour l'application des articles R. 743-42, R. 743-47, R. 743-69, R. 743-100, R. 743-101, R. 743-123, R. 743-126 et R. 743-127 modifie ou complète l'arrêté prévu à l'article R. 743-31. Il fixe la liste des greffiers de tribunal de commerce associés en tenant compte du retrait ou de la nomination de certains d'entre eux. A la diligence de la société, une copie de chacun de ces arrêtés et des déclarations adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article R. 743-130 est adressée au greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.
Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions des articles R. 743-32 et R. 743-41.
Peuvent faire l'objet d'apports à une société : 1° L'exercice par un greffier de tribunal de commerce démissionnaire, un gérant d'une société civile professionnelle ou un représentant légal d'une société d'exercice libéral en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute, du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ; 2° L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un greffier de tribunal de commerce décédé, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ; 3° Le bénéfice résultant pour la société de la suppression d'un tribunal de commerce limitrophe et de son greffe lorsque la circonscription de ladite juridiction est rattachée au ressort du tribunal de commerce dont la société est titulaire du greffe ; 4° Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce ; 5° Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office ; 6° Toutes sommes en numéraire.
Sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article R. 743-30, les titres de capital ou parts sociales attribués en contrepartie des apports en nature sont réputés libérés par l'engagement pris dans l'acte de société par l'apporteur soit d'exercer son droit de présentation en faveur de la société dans les cas visés aux 1° et 2° de l'article R. 743-37, soit, dans le cas visé au 3° du même article, de renoncer à toute indemnisation du fait de la suppression du greffe du tribunal de commerce limitrophe dont il était titulaire.
Les titres de capital ou parts sociales d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce ne peuvent être ni donnés en nantissement ni vendus aux enchères publiques.
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de greffier de tribunal de commerce.
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après : Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article R. 743-31 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment et au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de greffier de tribunal de commerce sont applicables aux membres d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce exerçant au sein de la société et aux greffiers de tribunal de commerce associés. La société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres exerçant en son sein. Ceux-ci n'ont le droit d'accomplir les actes de la profession qu'à compter du jour où ils ont prêté serment. L'associé, précédemment titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce, qui a fait apport de son droit de présentation à la société, n'a pas à renouveler son serment. Tout associé qui, exerçant ses fonctions au sein de la société, n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 743-31 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé, et ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions fixées aux articles R. 743-102 et R. 743-128.
Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents et représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procès-verbaux des délibérations des associés, ainsi que, le cas échéant, ceux des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire, sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président du tribunal de commerce ou l'un des membres du tribunal qu'il désigne à cet effet. Le registre est conservé au siège de la société. Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.
Tout projet de cession de titres de capital ou parts sociales devant donner lieu à la nomination d'un greffier de tribunal de commerce exerçant au sein de la société, ainsi que la valeur des titres ou parts à céder, sont portés à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Il en est de même pour tout projet d'augmentation du capital de la société devant donner lieu à la nomination d'un greffier de tribunal de commerce exerçant au sein de la société ainsi que pour la valeur de l'apport en contrepartie duquel les parts sociales ou titres de capital sont émis. Sauf lorsque la valeur des titres ou parts à céder ou à émettre apparaît manifestement excessive, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, assure la publicité de cette annonce et précise la date limite de dépôt des candidatures. Le délai imparti aux candidats pour adresser leur candidature ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française. Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception, à l'associé cédant ou à la société dont l'augmentation du capital est envisagée.
Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers, en vue de l'exercice par celui-ci de la profession de greffier de tribunal de commerce, est passée sous la condition suspensive de l'acceptation du cessionnaire par les associés, et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant. Lorsqu'il sélectionne un lauréat du concours prévu à l'article R. 742-6-1, le cédant désigne, parmi les candidats issus d'une même promotion, le candidat le mieux classé, sous réserve que celui-ci s'engage à s'acquitter du prix demandé, et qu'il recueille le consentement de la société. En cas de refus de la société de consentir à la cession au profit du candidat désigné, le cédant peut désigner, sous les mêmes réserves, le candidat de la même promotion classé immédiatement après, ou le candidat le mieux classé d'une autre promotion, ou un candidat précédemment nommé greffier. Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles R. 743-99 et R. 743-125, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce associé exerçant au sein de la société. Cette requête est transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales, si celui-ci a été établi dans la forme authentique, ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles établissant le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, et de celles exigées de tout candidat aux fonctions de greffier de tribunal de commerce. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, la requête est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties. Le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire
Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés, qu'ils exercent ou non la profession dont l'exercice constitue l'objet social de la société ou des droits de vote afférents, fait l'objet d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de trente jours, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis. Il en est de même lorsqu'un des associés d'une société civile professionnelle cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux et s'il demeure dans la société, étant attributaire de parts d'intérêts.
Les articles R. 743-44, R. 743-45, R. 743-100 et R. 743-126 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales consentie par l'un des associés.
Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social. Tout nouvel associé qui entend exercer au sein de la société doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce et être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui le nomme en qualité de greffier de tribunal de commerce associé.
Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles R. 743-31, R. 743-32, R. 743-33, R. 743-36 et R. 743-42 et du deuxième alinéa de l'article R. 743-44 sont applicables. La décision d'augmenter le capital social est prise, le cas échéant, sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé qui entend exercer au sein de la société par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le représentant légal de la société, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Sous réserve de l'application des dispositions de la présente section, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par les personnes physiques et spécialement à la déontologie ou à la discipline sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce et aux greffiers de tribunal de commerce associés exerçant en son sein.
Dans tous les actes professionnels qu'il accomplit et dans toutes ses correspondances, le greffier de tribunal de commerce indique son titre de greffier de tribunal de commerce, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce et l'adresse du siège de cette société.
Un greffier de tribunal de commerce associé, exerçant au sein d'une société, ne peut exercer la profession de greffier de tribunal de commerce à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.
Chaque greffier de tribunal de commerce associé exerce ses fonctions au nom de la société. Il consacre à la société toute son activité professionnelle et informe les autres greffiers associés de cette activité. Le greffier de tribunal de commerce associé exerce à titre exclusif la profession de greffier de tribunal de commerce ainsi que toutes les activités qui s'y rattachent.
Les règles concernant la tenue de la comptabilité des greffiers de tribunal de commerce sont applicables à la société. Tous les registres et documents sont ouverts ou établis au nom de la société.
Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.
La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
Le greffier de tribunal de commerce associé provisoirement suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle ; il conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent. La décision qui prononce la suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur. La décision qui prononce la suspension provisoire soit de la société, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous les actes professionnels relevant à titre obligatoire du ministère de la société ou de greffier de tribunal de commerce. En outre, peuvent être désignées en qualité d'administrateurs provisoires les personnes mentionnées à l'article 64 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. L'administrateur provisoire, qui n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, prête avant son entrée en fonctions le serment exigé d'un greffier de tribunal de commerce ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet portant son nom et sa qualité d'administrateur provisoire. L'administrateur provisoire procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.
L'associé destitué est déchu de sa qualité de greffier de tribunal de commerce associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société. Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions fixées aux articles R. 743-102 et R. 743-128. Les dispositions de l'article R. 743-57 sont applicables en cas de destitution. Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés exerçant au sein de la société sont régis par l'article R. 743-66.
A la diligence du ministère public, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société. Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées à l'article 64 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, et les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article R. 743-57 leur sont applicables.
L'associé qui souhaite bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 741-1 en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande.
Les fonctions de greffier de tribunal de commerce associé ou salarié sont assimilées à celles de greffiers de tribunal de commerce pour la collation de titre de greffier de tribunal de commerce honoraire.
L'ancienneté des greffiers de tribunal de commerce associés est déterminée compte tenu, s'il y a lieu, du temps de service effectué en qualité de greffier de commerce. L'ancienneté des sociétés est déterminée par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres exerçant en son sein.
A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et d'un dépôt d'une de ces expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes de leur profession effectués par les greffiers de tribunal de commerce associés exerçant au sein de la société avant la date où cette nullité est devenue définitive.
La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par l'article R. 743-63, le deuxième alinéa de l'article R. 743-75 et l'article R. 743-76.
La destitution de tous les associés exerçant au sein de la société ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet. La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation. Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article 64 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateurs.
La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, si tous sont décédés successivement sans qu'à la date du dernier d'entre eux les titres de capital ou parts sociales des autres aient été cédés à des tiers.
La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et aux articles R. 743-101 et R. 743-127, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande les parts sociales ou titres de capital des autres associés aient été cédés à des tiers. La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes. Les dispositions des articles R. 743-69, R. 743-75 et R. 743-114 reçoivent application.
La société est dissoute de plein droit lorsque tous les associés exerçant au sein de la société cessent simultanément d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 741-1 ou, lorsque tous les associés exerçant ont successivement cessé leurs fonctions dans les conditions prévues par cet article sans qu'à la date du départ à la retraite du dernier d'entre eux, les actions ou parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.
La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution. La dissolution de la société prend effet, quelle qu'en soit la cause, à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par les articles R. 743-59, R. 743-63, par le deuxième alinéa de l'article R. 743-75, et par l'article R. 743-76.
Lorsqu'une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. La raison sociale ou dénomination sociale est obligatoirement suivie de la mention " Société en liquidation ".
La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du livre II et de la présente section, sauf dans les cas de nullité et de dissolution par suite de la destitution de la société.
Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les deux cas prévus à l'article R. 743-72, ainsi que dans les cas prévus à l'article R. 743-74. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité et la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 743-66, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes mentionnées à l'article 64 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article L. 741-1. Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal judiciaire statuant en référé à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
En cas de dissolution de la société par suite du décès des associés, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suppléance des offices publics et ministériels et remplit les fonctions attribuées au suppléant par ces textes, par dérogation aux dispositions de l'article R. 743-73. Il en est de même dans le cas prévu à l'article R. 743-68-1 de la dissolution de la société par suite de la cessation de leurs fonctions par tous les associés exerçant en son sein.
A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés, ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions. Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication. Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
Le dépôt prévu à l'article R. 743-75 est effectué à la diligence du procureur de la République si celui-ci a provoqué la nomination du liquidateur.
Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et remplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 743-57 sont applicables. A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, le liquidateur cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce.
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société. Il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d'apurer son passif, et, après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif provenant de la liquidation. Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou par la décision des associés, qui lui a conféré ses fonctions.
Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, dans les conditions prévues aux articles R. 742-27-1, à l'exception de son dernier alinéa, R. 742-27-2 et R. 742-28. Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération. Celle-ci peut être constituée par une quote-part des produits nets de l'office dont la société est titulaire.
Une personne physique titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce peut constituer une société civile professionnelle qui peut être nommée dans cet office avec : Une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce ; Une ou plusieurs personnes physiques titulaires de greffes de tribunaux de commerce limitrophes en cas de suppression de ces juridictions et de rattachement de leur ressort à la circonscription du tribunal de commerce dans le greffe duquel demande à être nommée la société.
Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle qui peut être nommée greffier de tribunal de commerce : 1° Soit en remplacement du titulaire d'un office existant, qui exerce en sa faveur le droit de présentation ; 2° Soit dans un office vacant ; 3° Soit, en cas de création d'un tribunal de commerce, dans l'office de greffier de cette juridiction.
Lorsque la société est candidate à la nomination dans un office en remplacement du titulaire existant, il est procédé selon les dispositions prévues aux articles R. 742-27-1 et R. 742-27-2. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les cas où le titulaire existant fait usage de son droit de présentation au profit d'une société dont il sera lui-même associé exerçant. Lorsque la société est candidate à la nomination dans un office créé ou vacant, il est procédé selon les dispositions prévues aux articles R. 742-19 à R. 742-24.
Une société civile professionnelle constituée par transformation d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Sans préjudice de toutes autres mentions utiles et notamment de celles qui sont prévues par les articles 12, 14, 15, 18, 19, 23 et 24 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, concernant respectivement la dénomination sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts ou de celles qui sont prévues par le présent titre, les statuts doivent indiquer : 1° Les nom, prénoms et domicile des associés ; 2° Le tribunal de commerce au siège duquel est fixé le siège social de la société ; 3° La durée pour laquelle la société est constituée ; 4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ; 5° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ; 6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ; 7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 1843-2 du code civil, ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts, peut faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.
Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 150 euros. Les parts d'intérêts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de celle-ci.
Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la nomination de la société.
Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire ou dans un établissement de crédit.
La société est dispensée d'insérer dans un support d'annonces légales les avis prévus aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.
Par application de l'article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, les dispositions relatives aux gérants sont fixées par les statuts.
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. Les associés tiennent au moins une assemblée générale annuelle. D'autres assemblées peuvent avoir lieu sur la demande d'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital. La demande doit préciser les questions à mettre à l'ordre du jour. Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.
Chaque associé dispose d'une seule voix. Un associé peut se faire représenter à une assemblée par un autre associé porteur d'un mandat écrit. L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée peut être tenue si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux.
En dehors des cas prévus par les dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées concernant les cessions de parts et par les articles R. 743-94 et R. 743-95, du deuxième alinéa de l'article R. 743-104, et de l'article R. 743-114, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés et, sauf dispositions contraires des statuts, détenant au moins la moitié du capital social.
La modification des statuts, sauf dans les cas de prorogation de la société ou d'augmentation des engagements des associés, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés, représentant au moins les trois quarts du capital social. La prorogation de la société peut être décidée à la majorité des associés détenant les trois quarts au moins du capital social et, sauf dispositions contraires des statuts, la moitié des parts d'industrie. L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.
Le droit de présentation dont la société est titulaire ne peut être exercé que du consentement unanime des associés.
Après clôture de chaque exercice, le gérant ou l'un des gérants établit, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de la société. Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents visés à l'article R. 743-96, ainsi que de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession de greffier de tribunal de commerce.
L'associé unique peut céder, conformément aux dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-99, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article R. 743-81.
Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La société notifie son consentement exprès à la cession dans la même forme. Si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa, son consentement est implicitement donné.
Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales un projet de cession ou d'achat de celles-ci, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 14 de la même ordonnance, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative du droit de présentation. Ce délai de six mois peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant. La demande est faite par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Si l'acquéreur est un tiers, les dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-99 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles du deuxième alinéa de l'article R. 743-99. La requête du cessionnaire doit être remise au garde des sceaux, ministre de la justice, avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix ainsi fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article R. 743-44. Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou par l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article R. 743-45 ; en ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa. Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est faite par la société et demeurée infructueuse ; son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
I. – Lorsqu'un des associés demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99 et R. 743-100. II. – Lorsqu'un des associés entend demander à la société de satisfaire à l'obligation à laquelle elle est tenue en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, il notifie sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à ses associés ainsi qu'à la société, qui remplit son obligation dans un délai de douze mois à compter de cette notification, sous condition suspensive de l'acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. III. – L'associé titulaire de parts d'intérêt qui entend demander son retrait au garde des sceaux, ministre de la justice, en informe la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En application du second alinéa de l'article R. 743-86, la société annule les parts d'intérêt de l'associé qui entend demander son retrait dans un délai de six mois à compter de la notification prévue au précédent alinéa, sous condition suspensive de l'acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues aux articles R. 743-44 et R. 743-99. Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-100 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application. L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article R. 743-45.
Afin de se conformer aux exigences légales résultant de l'arrêt de l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce à la date à laquelle il atteint la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation de poursuite d'activité prévue à l'article L. 741-1, l'associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues aux articles R. 743-44 et R. 743-99, afin qu'elle prenne effet au plus tard à cette date. Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d'âge, l'associé informe la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'état d'avancement de son projet de cession ou, le cas échéant, de l'absence de perspective de cession à cette date. Lorsqu'il bénéficie d'une autorisation de poursuite d'activité, il renouvelle cette information six mois avant son expiration. Si, à la date à laquelle l'associé atteint la limite d'âge ou à l'expiration de l'autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier à l'associé un projet de cession ou d'achat de ses parts, dans les conditions prévues à l'article R. 743-100. Tant que la cession ou l'achat de ses parts par la société n'est pas intervenu, l'associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts dans les conditions prévues aux articles R. 743-44 et R. 743-99.
Sous réserve des règles de protection et de représentation des mineurs et majeurs protégés, les dispositions de l'article R. 743-102 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de tutelle des majeurs. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts à un tiers court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 743-99.
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'alinéa premier de l'article 23 de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa.
Si, pendant le délai prévu à l'article R. 743-104, le ou les ayants droit décident de céder à un tiers étranger à la société les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99 et R. 743-100. Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-45.
Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues à l'article R. 743-99. Les modalités de cette attribution sont régies pour le surplus par les dispositions des articles R. 743-44, à l'exception de son deuxième alinéa, et R. 743-99 et, le cas échéant, par celles de l'article R. 743-100.
Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 743-104, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prorogé de trois mois par le garde des sceaux. La demande est adressée à ce dernier par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99 et R. 743-100 sont applicables. Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-45 et du cinquième alinéa de l'article R. 743-100.
La publicité de la cession de parts, accompagnée, le cas échéant, d'une réduction du capital social en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, est accomplie selon les règles fixées par l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil. Dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article R. 743-100, cette publicité résulte du dépôt de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant et des pièces justifiant de la signification de cette sommation.
Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés ou l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires, il est procédé conformément aux articles R. 743-44 et R. 743-99. Si le nouvel associé entre dans la société en apportant sa seule industrie, les dispositions de l'article R. 743-31 sont applicables.
Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social et les parts sociales ainsi créées doivent être attribuées à tous les associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie. Les statuts fixent les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent. Cette augmentation du capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
L'appellation de " société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce ", à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la dénomination sociale dans tous documents et toutes correspondances émanant de la société.
Les associés s'informant mutuellement de leur activité conformément aux dispositions de l'article R. 743-53 ne peuvent se voir reprocher une violation du secret professionnel.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 743-57, la participation dans les bénéfices de l'associé provisoirement suspendu est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.
La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée de la société peut être décidée, à la majorité des associés disposant des trois quarts au moins du capital social et détenant la moitié au moins des parts d'industrie. Le liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales et la moitié des parts d'industrie. A défaut, il est désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire statuant en référé à la demande d'un associé ou du ministère public.
Lorsqu'un associé se retrouve titulaire de la totalité des parts de la société, il peut demander à être nommé lui-même greffier du tribunal de commerce, en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une requête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité de greffier de tribunal de commerce en remplacement de la société. Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, la société est dissoute dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 1844-5 du code civil. L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société.
Pour l'application de l'article R. 743-79, si les ayants droit des associés décédés dans le cas prévu à l'article R. 743-67, ou les associés dans les autres cas de dissolution de la société à l'exception de celui résultant de sa destitution, ont choisi à l'unanimité un candidat à l'office, parmi les personnes ayant candidaté en application de l'article R. 742-27-1 et dans les conditions prévues à l'article R. 743-44, le liquidateur exerce le droit de présentation en sa faveur.
Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales. Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.
L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société, subsistant après extinction du passif et remboursement du capital, est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts d'intérêt correspondant aux apports en industrie.
Les sociétés d'exercice libéral de greffiers de tribunaux de commerce sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section et de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
I. – Les personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce, mais qui ne sont pas titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce, peuvent constituer entre elles et, sous réserve des dispositions du II, avec les personnes mentionnées aux articles 47 et 81 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, une société d'exercice libéral qui peut être nommée greffier de tribunal de commerce en remplacement du titulaire d'un office existant ou titulaire d'un office créé ou vacant. Une ou plusieurs de ces personnes peuvent également constituer avec une personne physique titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce une société d'exercice libéral qui peut être nommée : 1° Dans cet office ; 2° En cas de création d'un tribunal de commerce, dans l'office de greffier de cette juridiction. II. – Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judicaire ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société d'exercice libéral relevant du I.
Lorsque la société est candidate à la nomination dans un office en remplacement du titulaire, il est procédé selon les dispositions prévues aux articles R. 742-27-1 et R. 742-27-2. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les cas où le titulaire existant fait usage de son droit de présentation au profit d'une société dont il sera lui-même associé exerçant. Lorsque la société est candidate à la nomination dans un office créé ou vacant, il est procédé selon les dispositions prévues aux articles R. 742-19 à R. 742-24.
Une société d'exercice libéral constituée par transformation d'une société civile professionnelle titulaire d'un office doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants du présent code.
Le consentement de la société à la cession de la totalité ou d'une fraction de titres de capital ou parts sociales est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et par l'article 52 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions desarticles L. 223-14 et L. 228-24. Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions desarticles R. 743-44 et R. 743-125sont applicables. Si les titres de capital ou parts sociales sont acquis par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein, il est procédé conformément à l'article R. 743-45. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux prévus au quatrième alinéa de l'article R. 743-44. Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses titres de capital ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses titres de capital ou parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articlesR. 743-44,R. 743-125 et R. 743-126. Toutefois, un associé qui entend cesser d'exercer au sein de la société tout en conservant ses titres de capital ou parts sociales peut demander son retrait en qualité d'associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à cette qualité. Tout retrait d'une société par un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'associé destitué exerçant au sein de la société dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses titres de capital ou parts sociales à un tiers à la société dans les conditions prévues aux articles R. 743-44 et R. 743-125. Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-126. L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses titres de capital ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article R. 743-45, ou à une personne remplissant les conditions prévues à l'article 47 et au 1° de l'article 81 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
Sous réserve des règles de protection et de représentation des mineurs et majeurs protégés, les dispositions de l'article R. 743-128 sont applicables à la cession de titres de capital ou de parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle des majeurs, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° de l'article 47 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ou de l'associé frappé d'interdiction légale. Elles sont également applicables à la cession de titres de capital ou de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans les cas mentionnés à l'article R. 743-134.
Tout projet d'augmentation de capital conduisant à l'entrée, dans la société, d'un nouvel associé qui n'entend pas exercer la profession ou tout projet de convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses actions ou parts sociales à un tel nouvel associé fait l'objet d'une déclaration préalable au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins deux mois avant sa réalisation, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 743-45. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer au projet dans un délai de deux mois après réception de la demande.
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. 743-126, la publicité de la cession de titres de capital et de parts sociales résulte du dépôt au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant et des pièces justificatives de la signification de cette sommation.
Les documents mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées sont adressés au garde des sceaux, ministre de la justice, informé par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède.
Outre les mentions prévues à l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, toutes correspondances et tous documents émanant de la société doivent indiquer sa qualité de société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.
Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction dans l'exercice de sa profession, ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci. Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues à l'article R. 743-128.
Les sociétés en participation prévues à l'article 34 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées reçoivent l'appellation de sociétés en participation de greffiers de tribunal de commerce. La société n'est pas titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce et chacun des associés exerce ses fonctions au sein de l'office dont il est titulaire. L'appartenance à la société avec la dénomination de celle-ci doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
La société est constituée sous la condition suspensive de la publicité prévue à l'article R. 743-138 entre greffiers de tribunal de commerce personnes physiques.
En vue d'assurer la publicité de la constitution d'une société en participation, les associés adressent les statuts de la société au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.
En cas de dissolution de la société, la notification de cette dissolution est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice par l'associé ou les associés ayant demandé la dissolution. La dissolution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice. Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la publication mentionnée au deuxième alinéa.
Les greffiers des tribunaux de commerce salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de greffier des tribunaux de commerce par des personnes physiques, à la déontologie et à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce ainsi qu'aux dispositions de la présente sous-section.
Sauf lorsqu'il est employé par un greffier de plusieurs tribunaux de commerce, le greffier de tribunal de commerce salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office. Il peut accomplir les missions dévolues aux greffiers des tribunaux de commerce à l'exception de celles relatives à l'assistance du président du tribunal de commerce dans les tâches d'administration, d'organisation et de gestion du tribunal.
Le greffier de tribunal de commerce salarié investi d'un mandat au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ne peut pas participer aux délibérations ni aux votes sur des questions disciplinaires concernant le greffier titulaire de l'office ou les greffiers associés exerçant leurs fonctions au sein de la société titulaire de l'office dans lequel il est employé. Ceux-ci ne peuvent, lorsqu'ils sont investis d'un tel mandat, participer aux délibérations et aux votes sur des questions disciplinaires concernant un greffier salarié de l'office.
Le titulaire de l'office est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par le greffier salarié.
Tout projet de recrutement d'un greffier salarié est porté à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Le garde des sceaux, ministre de la justice, assure la publicité de cette annonce, par un arrêté qui précise la date limite de dépôt des candidatures. Le délai imparti aux candidats pour adresser leur candidature ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française. Les candidatures sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception, au greffier du tribunal de commerce. Lorsqu'est sélectionné un lauréat du concours prévu à l'article R. 742-6-1, est recruté, parmi les candidats issus d'une même promotion, le candidat le mieux classé. Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la nomination du salarié en qualité de greffier de tribunal de commerce et de sa prestation de serment. La condition est réputée acquise à la date de la prestation de serment. Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieur du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise les conditions de sa rémunération. Une copie du contrat de travail est adressée, dès sa signature, au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; il en est de même pour toute modification à ce contrat.
Lorsque le nombre de greffiers de tribunal de commerce titulaires ou associés en exercice au sein de l'office devient inférieur à la moitié du nombre de greffiers de tribunal de commerce salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions du premier alinéa de l'article L. 743-12-1.
Le greffier de tribunal de commerce salarié est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. L'arrêté précise le nom ou la dénomination sociale du titulaire de l'office au sein duquel le greffier salarié exerce ses fonctions.
La demande est présentée conjointement par le titulaire de l'office et le candidat à la nomination aux fonctions de greffier de tribunal de commerce salarié sélectionné dans les conditions prévues à l'article R. 743-139-5, au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée d'une copie du contrat de travail et de toutes pièces et documents justificatifs nécessaires.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, notamment sur l'honorabilité, les capacités professionnelles du candidat et sur la conformité du contrat de travail avec le code de déontologie et les règles professionnelles. Si, vingt jours après sa saisine, par tout moyen permettant de conférer date certaine, le Conseil national n'a pas adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable.
Dans le mois de sa nomination, le greffier salarié prête le serment prévu à l'article R. 742-31. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment. Tout greffier salarié qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 743-139-7 est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa nomination. Le greffier salarié qui devient titulaire de l'office où il exerçait ou associé de la personne morale titulaire de cet office est nommé en sa nouvelle qualité par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui met fin également à ses fonctions de greffier de tribunal de commerce salarié. Cet arrêté prend effet à la date de sa publication au Journal officiel. Le greffier ainsi nommé n'a pas à prêter à nouveau serment.
Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est saisi en qualité de médiateur de tout litige né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat du conseil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité des parties, l'objet du litige et les prétentions du requérant.
Le président du Conseil national ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa saisine et huit jours au moins avant la date de la séance de médiation. Une copie de l'acte de saisine est jointe à la convocation de la partie qui n'a pas pris l'initiative de la médiation. La convocation précise que les intéressés doivent se présenter en personne. Ils peuvent se faire assister d'un conseil.
Le président ou le vice-président du Conseil national, après avoir entendu les intéressés et recueilli toutes informations utiles, propose, si les parties n'ont pu se rapprocher, une solution au litige. En cas d'accord, total ou partiel, celui-ci est constaté par écrit, signé par les intéressés et le président ou le vice-président. L'original est conservé par le président ; une copie est remise à chacune des parties. Si aucun accord n'est intervenu, ou en cas d'accord partiel, le président ou le vice-président dresse un procès-verbal mentionnant la solution qu'il propose et les points demeurant en litige. Il en donne une copie à chacune des parties. Le conseil de prud'hommes ne peut être saisi, à peine d'irrecevabilité, que si le demandeur justifie de la tentative de médiation préalable par une remise d'une copie du procès-verbal prévu au troisième alinéa.
L'exercice de ses fonctions d'officier public par le greffier de tribunal de commerce salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause. Pendant cette suspension, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d'officier public ou du titre de greffier de tribunal de commerce. Pendant une période d'un an, s'il est sélectionné conformément aux dispositions de l'article R. 743-139-5, l'intéressé peut reprendre, sans attendre qu'intervienne l'arrêté prévu au troisième alinéa et sans nouvelle nomination, des fonctions de greffier de tribunal de commerce salarié en déposant une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration. En l'absence d'opposition, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate par arrêté que le greffier de tribunal de commerce salarié a repris l'exercice de ses fonctions. L'arrêté mentionne le nom ou la dénomination sociale du titulaire de l'office au sein duquel celles-ci sont désormais exercées. Le greffier salarié qui reprend des fonctions doit prêter le serment prévu à l'article R. 742-31.
La retraite du greffier de tribunal de commerce salarié, la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou sa démission est portée par l'intéressé ou par la personne titulaire de l'office au sein duquel il exerçait à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, et à celle du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Tout licenciement, envisagé par le titulaire de l'office, d'un greffier de tribunal de commerce salarié est soumis à l'avis d'une commission nationale composée comme suit : 1° Un magistrat, président ; 2° Deux greffiers titulaires d'office ou associés, désignés sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; 3° Deux greffiers salariés, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des greffiers des tribunaux de commerce salariés ou, à défaut, du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Chacun d'eux a un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
Le titulaire de l'office saisit le président de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de saisine précise les motifs invoqués au soutien du licenciement envisagé. Une copie de la lettre est adressée au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a son siège. Les parties sont convoquées au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion de la commission. Une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation adressée au greffier salarié. Les parties comparaissent en personne devant la commission. Elles peuvent se faire assister d'un conseil.
Après avoir entendu contradictoirement les parties et le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles, la commission rend un avis motivé. Une copie de cet avis est adressée, dans les quinze jours, à chacune d'entre elles, ainsi qu'au président du Conseil national, au garde des sceaux, ministre de la justice et au procureur général.
Lorsque le titulaire de l'office maintient son intention de licencier le greffier salarié, il lui notifie son licenciement soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre émargement. En cas de faute grave, le titulaire de l'office peut, avant de saisir pour avis la commission prévue à l'article R. 743-139-17, notifier au greffier salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa. Si la commission n'est pas saisie dans les huit jours de la notification, la mise à pied est de plein droit caduque. La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l'exercice des fonctions d'officier public et des mandats professionnels du greffier salarié. Dans les cinq jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, le titulaire de l'office en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, le président de la commission de l'article R. 743-139-17 et le procureur général, ainsi que le garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
La limite d'âge prévue à l'article L. 741-1 s'applique aux greffiers des tribunaux de commerce salariés.
Les sociétés de participations financières de profession libérale constituées, en application de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession de greffier de tribunal de commerce sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judicaire ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société de participations financières relevant de l'article R. 743-139-21.
La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par un mandataire commun des associés au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, ainsi qu'au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article R. 743-139-2, suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société. Le garde des sceaux, ministre de la justice, dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles cette liste est dressée et mise à jour et les conditions de sa diffusion aux autorités et aux professionnels intéressés.
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après. Une copie de la déclaration prévue à l'article R. 743-139-23 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; au reçu de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société. La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est d'un an.
La société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce fait connaître au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 743-139-23.
Les documents mentionnés à l'article 113 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées sont adressés au garde des sceaux, ministre de la justice, informé par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède.
Si la société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les greffiers des tribunaux de commerce, la société est invitée par le garde des sceaux, ministre de la justice, à régulariser la situation. Si la société n'est pas en mesure de régulariser la situation, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la société et au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Chaque société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités. Ce contrôle se déroule dans les conditions prévues au décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels, à l'occasion de l'inspection d'un greffe tenu par une société d'exercice dans laquelle elle détient des participations. Chaque société de participations peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le garde des sceaux, soit d'office, soit à la demande du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La liste prévue au dernier alinéa de l'article R. 743-1 mentionne les sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce proposées pour faire l'objet d'un contrôle périodique au cours de l'année suivante.
Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les greffiers des tribunaux de commerce et les personnes qui exercent une autre profession libérale réglementée judiciaire ou juridique associés d'une telle société ou de sociétés titulaires d'un office faisant l'objet de prises de participations peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce, des sociétés titulaires d'un office ou des greffiers des tribunaux de commerce, des anciens greffiers des tribunaux de commerce ou anciens greffiers des tribunaux de commerce associés. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés. Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.
Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale de greffier des tribunaux de commerce détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral dans les conditions prévues par l'article R. 743-128.
La dissolution de la société est portée à la connaissance du procureur de la République et du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à la diligence du liquidateur. Ce dernier leur fait alors parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions. Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication. Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées. Le liquidateur informe le procureur de la République et le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce de la clôture des opérations de liquidation.
Les émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour l'établissement et le contrôle de conformité des actes de leur ministère sont soumis aux dispositions qui suivent. Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée. Les diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée, donnent lieu à un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, à l'exception de la transmission d'extrait d'immatriculation du registre du commerce, par voie électronique sécurisée, pour laquelle cette rémunération est égale à un autre émolument déterminé dans les mêmes conditions. Lorsque la transmission se fait sous une autre forme, les débours, y compris les frais de poste et de téléphone, sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sauf si un forfait de transmission a été prévu par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. Il n'est dû aucune rémunération ni remboursement d'aucuns frais au greffier, au titre des transmissions, prévues à l'article R. 123-7, à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, hormis les éventuelles bases de données qu'il aurait élaborées dans le cadre de l'exploitation privée des données concernées.
Lorsque le greffier accomplit les opérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail, il perçoit la rémunération fixée pour celles-ci par le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
I.-Pour la catégorie des actes judiciaires mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument afférent à chaque prestation : 1° Comprend le coût d'une copie certifiée conforme, revêtue de la formule exécutoire et d'une copie délivrée à chaque partie ; 2° Fait l'objet d'une minoration en cas de radiation avant le prononcé d'un jugement ou d'une ordonnance, sauf dans le cas où un émolument a été spécialement perçu pour la saisine du tribunal. II.-Pour toutes les prestations mentionnées au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument déterminé par l'arrêté conjoint pris en application de l'article L. 444-3 s'applique aux redevances perçues par les secrétariats-greffes des tribunaux judiciaires intervenant en matière commerciale ou par ceux des tribunaux mixtes de commerce.
Pour la sous-catégorie des prestations relatives au registre du commerce et des sociétés mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument de chaque prestation : 1° Est réclamé par le greffier, lors de sa perception, distinctement du montant des droits dus à l'Institut national de la propriété industrielle au titre de la tenue du Registre national des entreprises, à l'occasion des dépôts mentionnés à l'article R. 123-301 ; 2° S'agissant des immatriculations principales, secondaires ou complémentaires, l'émolument mentionné au premier alinéa : a) Rémunère forfaitairement l'ensemble des formalités liées à l'immatriculation principale, l'immatriculation secondaire ou l'inscription complémentaire et inclut le coût de la radiation ; b) Inclut également le coût de la délivrance au requérant de cinq extraits, en ce qui concerne l'immatriculation principale, l'immatriculation secondaire ou l'inscription complémentaire, et de quatre extraits, en ce qui concerne la radiation, ainsi que celui des frais postaux ; c) Fait l'objet d'une minoration fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 444-3, lorsque l'immatriculation est effectuée en application des articles R. 743-162 et R. 743-168, en ce qui concerne l'immatriculation principale et l'immatriculation secondaire, y compris les frais postaux ; 3° S'agissant des immatriculations modificatives, l'émolument mentionné au premier alinéa rémunère forfaitairement l'ensemble des formalités liées à l'inscription modificative, et inclut le coût de la délivrance au requérant de quatre extraits et celui des frais postaux ; 4° S'agissant de la publicité des sociétés, l'émolument mentionné au premier alinéa n'est perçu qu'une fois, quel que soit le nombre des actes et des pièces déposés simultanément par un même intéressé ; 5° S'agissant de l'extrait du registre du commerce et des sociétés, l'émolument mentionné au premier alinéa est perçu au titre de la délivrance aux tiers des extraits K bis et L bis, ou à la personne assujettie en plus des extraits compris dans les forfaits prévus au b du 2° et au 3° du présent article, sur leur demande écrite. L'ensemble de ces demandes écrites est répertorié au greffe.
Pour les immatriculations et inscriptions modificatives au registre des agents commerciaux mentionnées au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument afférent à chaque prestation fait l'objet d'une minoration fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 444-3 lorsque l'immatriculation ou la radiation est effectuée en application des articles R. 743-162 et R. 743-168 du présent code.
Pour les dépôts mentionnés au tableau 2 de l'article annexe 4-7, respectivement effectués par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée au registre du commerce et des sociétés, au registre des agents commerciaux et au registre des entrepreneurs à responsabilité limitée, l'émolument afférent au dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine, de reprises ou de transfert n'inclut pas le coût de l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. S'agissant des mentions au registre du commerce et des sociétés et au registre des agents commerciaux, il n'est dû aucun émolument au titre du dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine lorsque ce dépôt intervient simultanément à la demande d'immatriculation. S'agissant des dépôts de déclarations modificatives ou complémentaires d'affectation du patrimoine, l'émolument afférent à la prestation inclut la transmission des documents visés à l'article R. 123-121-3 au service des impôts.
S'agissant du registre des sûretés mobilières, l'émolument relatif à l'inscription inclut la délivrance d'états certifiés, sans limite de nombre, pour toute personne dont le nom figure au registre en qualité de créancier, de débiteur ou de propriétaire au titre de l'inscription concernée. Cette délivrance est valable pendant toute la durée de l'inscription de la sûreté au registre.
Les dispositions suivantes s'appliquent à la catégorie des publicités diverses mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7 : 1° L'émolument afférent au report d'inscription par le greffier inclut, le cas échéant, toute radiation consécutive ; 2° L'émolument afférent à l'inscription d'un protêt inclut l'ensemble des formalités, notamment la réception de la copie du protêt, la délivrance d'un récépissé et l'inscription sur le registre et fichiers, ainsi que, en ce qui concerne les protêts de chèques, la réception et la transmission de la copie destinée au procureur de la République.
I.-Pour la catégorie des actes des procédures de liquidation hors sauvegarde ou redressement judiciaires mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument se décompose en : 1° Un émolument principal et un forfait de transmission, fixés selon un barème tarifaire fixe, dont la grille est progressive en fonction, d'une part, du nombre des salariés et, d'autre part, du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée, ces deux caractéristiques étant déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 621-11 ou, à défaut, au vu des données disponibles dans le dossier de la procédure ; 2° Deux émoluments accessoires fixes, qui peuvent être perçus, pour le premier, lorsque l'entreprise concernée dispose d'au moins un établissement secondaire et, pour le second, lorsque le nombre des créanciers de l'entreprise concernée est supérieur à 25. II.-Si l'établissement principal et l'établissement secondaire sont situés dans le ressort de greffes différents, le greffier de la procédure principale reverse la moitié du premier émolument accessoire prévu au 2° du I au greffe de l'établissement secondaire. III.-L'émolument mentionné au 1° du I n'inclut pas les frais d'huissiers ni les frais relatifs aux supports d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. IV.-Dès l'ouverture ou le prononcé des procédures de liquidation judiciaire mentionnées au premier alinéa du I, une somme de 200 € hors taxes est versée au greffier, à valoir sur l'émolument principal et le forfait de transmission mentionnés au 1° du I. Le solde est exigible à la date de clôture de ces procédures.
I.-Pour la catégorie des actes de la procédure de rétablissement professionnel mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument se décompose en : 1° Un émolument principal et un forfait de transmission, fixes par débiteur ; 2° Deux émoluments accessoires fixes, qui peuvent être perçus, pour le premier, pour chaque procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6 et, pour le second, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9. II.-L'émolument mentionné au I ne comprend pas les émoluments, les frais et les débours résultant des prestations prévues au titre V du livre VI de la catégorie des “ Actes judiciaires ” mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, ainsi que les frais de copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties. III.-L'émolument mentionné au 1° du I n'inclut pas les frais d'huissiers ni les frais relatifs aux supports d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. IV.-En cas d'ouverture d'une liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 645-9, l'émolument applicable est celui prévu à l'article R. 743-142-6, déduction faite des sommes dues au titre de l'émolument principal en application du 1° du I.
Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice aux greffiers des tribunaux de commerce.
Le greffier d'un tribunal de commerce peut délivrer, à titre de simple renseignement, des copies collationnées qui ne sont ni signées, ni revêtues du sceau, ni certifiées conformes des documents de toute nature déposés au greffe dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie.
Il n'est dû aucune rémunération : 1° Pour les mentions manuscrites portées à titre d'information interne au greffe, sur les actes ou sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci ou sur les pièces produites ; 2° Pour les mentions d'office prévues au titre : a) Des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 et de la procédure de rétablissement professionnel instituée par le chapitre V du titre IV du livre VI ; b) Des informations transmises par le ministère public ou l'autorité administrative, s'agissant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive portant sur un changement dans le libellé des adresses déclarées ; 3° Pour l'inscription au registre du commerce et des sociétés de la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à l'application du règlement n° 1346-2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité ou du règlement (UE) n° 2015-848 du 20 mai 2015 du Parlement européen et du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3, paragraphe 1, de l'un ou l'autre de ces règlements à l'égard d'une personne physique ou morale, immatriculée au registre précité, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat ; 4° Lorsque le domiciliataire informe le greffier de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux en application des dispositions du 1° de l'article R. 123-168 ; 5° Pour l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers par le service du greffe dans un intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire ; 6° Pour les mentions prévues au 2 de l'article 24 du règlement (UE) n° 2015-848 du 20 mai 2015 précité ; 7° Pour les inscriptions initiales, modificatives ou de radiation au registre des sûretés mobilières des saisies pénales du fonds de commerce ; 8° Pour la radiation de toute mention au registre des sûretés mobilières du fait d'un transfert d'inscription vers un autre registre des hypothèques maritimes et fluviales ; 9° Pour la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 521-8.
Lorsque la consultation des inscriptions portées aux registres de publicité légale donne lieu à délivrance d'une copie, cette dernière est facturée selon les modalités prévues par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. Lorsqu'elle est effectuée par les autorités judiciaires, par le ministère de la justice ou par les administrations publiques précisées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie, la consultation par voie électronique des inscriptions portées aux registres de publicité légale tenus par les greffes ne peut faire l'objet d'aucune facturation, qu'elle ait donné lieu ou non à la délivrance d'une copie, d'un extrait ou d'un certificat.
Avant tout règlement, les greffiers sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit. La facture distingue : les rémunérations hors taxes, les diligences et forfaits de transmission hors taxes, les déboursés, la taxe sur la valeur ajoutée et le montant total taxes incluses. En outre, lorsque le greffier a effectué des travaux, formalités, diligences ou missions mentionnés à l'article annexe 4-9, il indique le montant des honoraires correspondants sur une ligne spéciale en distinguant leur montant hors taxes et la taxe sur la valeur ajoutée. Ce compte doit mentionner pour chaque opération tarifée la référence au numéro figurant dans le tableau annexé correspondant.
Une comptabilité conforme au plan comptable général est tenue dans chaque greffe de tribunal de commerce.
Les greffiers des tribunaux de commerce sont également tenus d'établir un ou des registres chronologiques de facturation de tous les actes de greffe et formalités qu'ils accomplissent. Sur ce ou ces registres figure le détail des sommes réclamées au titre des émoluments, forfaits et débours. Sur un autre registre tenu chronologiquement sont portés le détail des sommes perçues ainsi que l'acte ou la formalité correspondante.
Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d'un reçu. Il n'est toutefois pas délivré de reçu pour les versements faits par l'intermédiaire du compte en banque du greffier. Il est enjoint aux greffiers de recevoir les chèques de toute nature qui leur sont donnés en paiement, sauf, s'ils le jugent opportun, à ne délivrer les pièces ou à ne procéder à la formalité demandée qu'après encaissement. Tout papier à en-tête du greffe du tribunal de commerce comporte l'indication du numéro du compte bancaire du greffier.
Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiement des frais, émoluments, débours et rémunérations afférents à ces actes ou formalités. La provision intègre, le cas échéant, le montant des droits dus à l'Institut national de la propriété industrielle au titre de la tenue du Registre national des entreprises. Dans le cas des procédures mentionnées à l’article L. 123-33 et relatives aux immatriculations, inscriptions modificatives et radiations intervenant au sein du registre du commerce et des sociétés, ainsi que du registre spécial des agents commerciaux et du registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée et dans le cas des procédures de dépôts par voie électronique des documents comptables mentionnés à l'article R. 123-111, cette provision est versée par la partie requérante auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, dans les conditions prévues par l’article R. 123-8.
Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugent utile, les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort. En cas d'infraction, ils font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, et en informent le président du Conseil national des greffiers pour être prise à l'égard du contrevenant telle mesure qu'il appartiendra. Le président du tribunal de commerce en est avisé. Il peut procéder à la même vérification.
Lorsque les travaux, formalités, diligences ou missions mentionnés à l'article annexe 4 bis-3 sont accomplis dans son intérêt exclusif, le représentant de la partie intéressée ne peut réclamer à celle-ci le remboursement des honoraires particuliers perçus par le greffier.
Toute méconnaissance d'une obligation prévue à la présente section constitue une faute disciplinaire.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ni à l'égard des tribunaux judiciaires qui connaissent des matières attribuées aux tribunaux de commerce.
Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal judiciaire statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-159 à R. 743-177. Il en est de même lorsqu'un tribunal est créé ou lorsque le greffe d'un tribunal mixte de commerce est confié à un greffier de tribunal de commerce.
Conformément à l'article R. 721-5, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de modification du ressort ainsi que sur toutes celles qui découlent d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'un règlement judiciaire, d'une liquidation de biens, ainsi que d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions.
Le greffier du tribunal antérieurement compétent conserve les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés avant la modification du ressort, sous réserve des dispositions des articles R. 743-162 à R. 743-168. Il a seul qualité pour en délivrer expédition, copie ou extrait, en mentionnant toutefois la date de modification du ressort et le tribunal désormais compétent.
Jusqu'à l'expiration du délai légal de communication aux tiers, lorsque le greffier du tribunal désormais compétent délivre des expéditions, copies ou extraits de minutes, registres, actes, pièces et documents concernant des personnes physiques ou morales dont le domicile ou dont le siège est situé dans les cantons, communes ou sections de communes précédemment compris dans le ressort d'un autre tribunal, il mentionne sur ces expéditions, copies ou extraits, le tribunal antérieurement compétent et la date de modification du ressort.
Lorsqu'un établissement commercial, appartenant à une personne physique ou morale, est situé dans un canton, une commune ou une section de commune transférés dans un autre ressort, le greffier du tribunal antérieurement compétent adresse au greffier du tribunal désormais compétent le dossier complet d'immatriculation relatif à cet établissement, sous réserve que l'immatriculation n'ait pas été radiée avant la date de modification du ressort.
Si le dossier concerne une immatriculation à titre principal, le greffier du tribunal désormais compétent modifie la mention prévue au 2° de l'article R. 123-237. Si le dossier concerne une personne physique ou morale déjà titulaire à un titre quelconque des mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 au greffe du tribunal désormais compétent, le greffier de ce tribunal classe sous ces mentions le dossier transféré. Le greffier fait publier dans au moins deux titres de la presse régionale paraissant dans le ressort du tribunal antérieurement compétent une insertion en caractères gras et encadrée, à un emplacement et d'une taille de nature à appeler l'attention du lecteur, mentionnant le transfert des immatriculations par suite de la suppression du tribunal antérieurement compétent. Il avise l'Institut national de la propriété industrielle des modifications intervenues par l'envoi d'une liste récapitulative.
Jusqu'à transmission du dossier au greffier du tribunal désormais compétent, les inscriptions modificatives qui devraient être apportées à l'immatriculation sont reçues par le greffier du tribunal antérieurement compétent, qui doit également délivrer toutes copies ou extraits d'immatriculation au registre du commerce.
Sauf dérogation particulière prévue par le décret modifiant le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, le transfert des dossiers prévus à l'article R. 743-162 doit être effectué dans le délai de trois mois à compter de la date de l'entrée en vigueur du décret modifiant la circonscription administrative ou judiciaire intéressée.
Sauf dérogation particulière prévue par le décret modifiant le ressort d'un tribunal de commerce, les diligences imparties par l'article R. 743-163 au greffier du tribunal désormais compétent doivent être accomplies dans le délai de six mois à compter de la réception des pièces prévues à l'article R. 743-162.
Les dispositions des articles R. 743-162 à R. 743-166 sont applicables, en tant que de besoin, au registre des agents commerciaux.
Il n'est dû aux greffiers aucun émolument pour les radiations, les réimmatriculations et les inscriptions modificatives rendues nécessaires, en matière de registre du commerce et des sociétés et de registre des agents commerciaux, par la modification du ressort des juridictions commerciales consécutive à une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires.
Les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressorts prévues à l'article R. 743-158, entre les greffiers des tribunaux de commerce et les anciens greffiers des tribunaux de commerce non remplacés ou leurs ayants droit sont évaluées et réparties après la fin de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues ces modifications. Le montant et la répartition de ces indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après proposition éventuelle des parties adressée au cours du premier trimestre suivant la fin de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues les modifications de ressorts. Cette proposition ne lie pas le garde des sceaux, ministre de la justice.
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le garde des sceaux, ministre de la justice, apprécie la valeur de l'office en tenant compte de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d'indemnisation et du solde moyen d'exploitation de l'office au cours de la même période. La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, telle que retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés. Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts. Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office. Le garde des sceaux, ministre de la justice, tient également compte, dans son appréciation, des éléments propres à la situation de l'office et de son titulaire.
Lorsque les activités d'un greffe supprimé sont reprises par plusieurs greffes, la charge de l'indemnité, dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 743-171, est répartie entre ceux-ci en fonction de l'avantage résultant pour chacun d'eux de cette suppression, en prenant en compte notamment le nombre moyen d'immatriculations au registre du commerce et des sociétés et de modifications apportées à ce registre au cours des cinq années précédant la demande d'indemnisation.
Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un tribunal judiciaire statuant en matière commerciale ou le greffe d'un tribunal mixte de commerce, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes : 1° En cas d'augmentation du ressort du tribunal judiciaire, les greffiers des tribunaux de commerce sont indemnisés par l'Etat à raison de la suppression de leur office ou de la diminution de leur compétence territoriale ; 2° En cas de réduction du ressort du tribunal judiciaire, de suppression de sa compétence commerciale ou lorsque le greffe est confié à un greffier de tribunal de commerce, les greffiers des tribunaux de commerce qui sont créés ou dont le ressort est agrandi ou les greffiers dont l'office est créé versent une indemnité à l'Etat. Dans tous les cas, le montant des indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Les indemnités qui peuvent être dues entre les officiers publics ou ministériels, les anciens officiers publics ou ministériels non encore remplacés ou leurs ayants droit, autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 743-169, en raison des modifications de compétence territoriale, sont, en l'absence de conventions intervenues entre les intéressés sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, fixées et réparties suivant la procédure suivie en cas de suppression d'offices publics et ministériels.
Des arrêtés conjoints peuvent être pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres chargés de l'économie et de l'industrie pour déterminer les modalités d'application de la présente section.
Sont déposés sur un compte de dépôt, spécialement affecté, ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations, les fonds suivants détenus par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus : 1° Les provisions pour expertises judiciaires ; 2° Les séquestres attribués aux greffiers des tribunaux de commerce ; 3° Les sommes reçues en application de l'article L. 3253-15 du code du travail. Chacune de ces catégories de fonds fait l'objet de l'ouverture d'un compte de dépôt distinct auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Les seuls mouvements autorisés sur les comptes de dépôt mentionnés à l'article R. 743-178 sont : ― en entrée, les sommes reçues par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers, en application de l'article R. 743-178, ainsi que, le cas échéant, les sommes reçues de la liquidation des placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées ; ― en sortie, les sommes prélevées et versées en exécution des missions confiées et des mandats reçus et, le cas échéant, les sommes destinées à constituer les placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées. Un compte de placement identifié est ouvert pour chaque mission de séquestre.
A tout moment, le total des sommes dont le greffier des tribunaux de commerce est comptable au titre des missions exercées et des mandats reçus en application de l'article R. 743-178 doit être couvert par les fonds, effets ou valeurs appartenant à autrui ayant fait l'objet soit d'un dépôt sur les comptes mentionnés à l'article R. 743-178, soit d'un placement financier tel que prévu à l'article R. 743-179. La compensation ne peut intervenir, sauf convention contraire, qu'entre les fonds de tiers encaissés et les frais exposés dans un même dossier.
Dans le cadre d'une comptabilité spéciale tenue dans leurs livres, les greffiers des tribunaux de commerce ouvrent, pour les mandats reçus, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ces mandats ainsi que les opérations liées à ces mouvements. Ils tiennent à cet effet au moins un journal général, un grand livre, une balance générale et un répertoire des actes, lesquels doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande. Ils tiennent également un tableau de bord et une liste journalière de chacun des comptes mouvementés. Une balance générale annuelle et une balance détaillée des dossiers sont arrêtées et sauvegardées le dernier jour ouvré de l'année civile.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles sont opérés les mouvements sur les comptes de dépôt visés à l'article R. 743-178, les conditions de la rémunération des sommes déposées sur ces comptes ainsi que le contenu d'une convention type qui définit les rapports entre la Caisse des dépôts et consignations et les greffiers des tribunaux de commerce.
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