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Code de commerce Article R743-69

Article R743-69

La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution. La dissolution de la société prend effet, quelle qu'en soit la cause, à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.

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