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Code de commerce Article R743-68

Article R743-68

La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et aux articles R. 743-101 et R. 743-127, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande les parts sociales ou titres de capital des autres associés aient été cédés à des tiers. La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes. Les dispositions des articles R. 743-69, R. 743-75 et R. 743-114 reçoivent application.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.

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