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Code de commerce Article R743-179

Article R743-179

Les seuls mouvements autorisés sur les comptes de dépôt mentionnés à l'article R. 743-178 sont : ― en entrée, les sommes reçues par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers, en application de l'article R. 743-178, ainsi que, le cas échéant, les sommes reçues de la liquidation des placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées ; ― en sortie, les sommes prélevées et versées en exécution des missions confiées et des mandats reçus et, le cas échéant, les sommes destinées à constituer les placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées. Un compte de placement identifié est ouvert pour chaque mission de séquestre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers

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