Paragraphe 1 : Impôts couverts
Les impôts couverts d'une entité constitutive s'entendent :
1° Des impôts comptabilisés dans ses états financiers dus au titre de ses bénéfices ou de sa part dans les bénéfices d'une autre entité constitutive qui lui est attribuée à raison de la participation qu'elle détient dans cette entité ;
2° Des impôts sur les bénéfices distribués ou réputés distribués et sur les dépenses qui ne sont pas exposées dans l'intérêt de l'exploitation, établis selon un régime éligible d'imposition des distributions ;
3° Des impôts perçus en lieu et place de l'impôt sur les bénéfices des sociétés généralement applicable ;
4° Des impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et sur les fonds propres, y compris les impôts assis sur des éléments relatifs aux bénéfices et aux fonds propres.
Ne constituent pas des impôts couverts :
1° L'impôt complémentaire dû par une entité constitutive au titre d'un impôt national complémentaire qualifié ;
2° L'impôt complémentaire dû par une entité mère au titre de la règle d'inclusion du revenu qualifiée ;
3° L'impôt complémentaire dû par une entité constitutive en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;
4° Les impôts imputés remboursables non qualifiés ;
5° Les impôts acquittés par une entreprise d'assurance au titre des revenus attribués aux assurés.
Sont exclus du calcul du montant des impôts couverts les impôts dus au titre d'une plus ou moins-value de cession d'actifs immobiliers situés dans le même Etat ou territoire que l'entité constitutive, réalisée durant l'exercice au titre duquel l'option mentionnée à l'article 223 VO decies est exercée.
Paragraphe 2 : Montant corrigé des impôts couverts
Le montant corrigé des impôts couverts d'une entité constitutive au titre d'un exercice correspond à la somme des impôts couverts comptabilisés dans son résultat net comptable corrigée :
1° Des ajouts et déductions définis aux articles 223 VT bis et 223 VT ter ;
2° De la correction pour impôt différé prévue au paragraphe 3 de la présente sous-section ;
3° De la majoration ou de la minoration des impôts couverts, comptabilisée dans les fonds propres ou dans les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte pour la détermination du résultat qualifié et qui seront assujettis à l'impôt en application des règles fiscales de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité constitutive.
Lorsque l'option mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 223 VN est formulée pour une entité constitutive non significative, le montant corrigé des impôts couverts de cette même entité est réputé être égal au montant des impôts sur les bénéfices dus par celle-ci et déterminé pour les besoins de la déclaration mentionnée au même deuxième alinéa.
Sont ajoutés aux impôts couverts de l'exercice :
1° Les impôts couverts comptabilisés en charges pour la détermination du bénéfice avant impôt dans les états financiers ;
2° Les actifs d'impôts différés au titre d'une perte qualifiée nette utilisés conformément à l'article 223 VV bis ;
3° Les impôts couverts se rapportant à un traitement fiscal incertain, précédemment exclus dans le montant des impôts couverts en application du 4° de l'article 223 VT ter et acquittés au cours de l'exercice ;
4° Les crédits d'impôt qualifiés comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ;
5° Lorsque l'option prévue à l'article 223 VO quindecies a été exercée, tout montant correspondant à un crédit d'impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d'une perte, obtenu à raison de la détention d'une participation qualifiée, à concurrence de l'investissement réalisé.
Pour l'application du présent 5°, une participation qualifiée s'entend d'une participation dans une entité transparente du fait de laquelle le détenteur est tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider autrement que ligne par ligne les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et au titre de laquelle le rendement attendu, incluant le prix de cession, les distributions, les crédits d'impôt qualifiés et les avantages fiscaux résultant de la prise en compte d'une perte, est inférieur au montant investi par le détenteur de cette participation.
Lorsque ce montant correspondant à un crédit d'impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d'une perte est comptabilisé à proportion de l'investissement réalisé, il diminue corrélativement celui-ci.
L'entité constitutive qui ne retient pas la méthode de comptabilisation mentionnée au troisième alinéa du présent 5° peut toutefois opter pour l'application du même troisième alinéa.
Cette option est irrévocable et s'applique à tous les exercices ultérieurs. Elle est exercée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application.
Sont déduits des impôts couverts de l'exercice :
1° La charge d'impôt exigible afférente aux éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous-section 1 ;
2° Les crédits d'impôt non qualifiés non comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ;
3° Les impôts couverts ayant fait l'objet d'un remboursement ou d'un crédit, à l'exception des crédits d'impôt qualifiés, non comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ;
4° La charge d'impôt exigible se rapportant à un traitement fiscal incertain ;
5° La charge d'impôt exigible qui n'a pas vocation à être acquittée dans les trois années suivant la fin de l'exercice.
Lorsque, au titre d'un exercice, aucun bénéfice qualifié net n'est constaté dans un Etat ou territoire et que le montant corrigé d'impôts couverts est négatif et inférieur au produit de la perte qualifiée nette par le taux minimum d'imposition, le montant égal à la différence entre le montant corrigé d'impôts couverts et le résultat du produit précité constitue un impôt complémentaire additionnel au titre de cet exercice. Le montant de l'impôt complémentaire additionnel est réparti entre toutes les entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire conformément à l'article 223 WC ter.
Par dérogation, sur option formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre de l'exercice d'application de l'option, le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa du présent article ne constitue pas un impôt complémentaire additionnel au titre de l'exercice concerné. Il est reporté et utilisé au titre d'exercices ultérieurs, dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas.
Au titre des exercices ultérieurs à celui au titre duquel l'option mentionnée au deuxième alinéa est exercée, le groupe est tenu, lorsqu'un bénéfice qualifié net et un montant corrigé d'impôts couverts positif sont constatés pour l'Etat ou le territoire concerné, de minorer ce montant corrigé d'impôts couverts du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa. Cette minoration ne peut toutefois pas conduire à constater un montant corrigé d'impôts couverts négatif au titre d'un exercice.
Si le montant corrigé d'impôts couverts est inférieur au montant égal à la différence mentionnée au même premier alinéa, l'excédent de ce dernier montant est imputé dans les mêmes conditions au titre des exercices ultérieurs.
L'option mentionnée au deuxième alinéa est irrévocable et s'applique à tous les exercices ultérieurs, dès lors que le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa, constaté au cours de l'exercice au titre duquel l'option est exercée, n'est pas intégralement imputé.
Le montant à reporter en application de l'option mentionnée au deuxième alinéa n'inclut pas la fraction du montant corrigé d'impôts couverts attribuable, le cas échéant, au montant du déficit reporté en arrière en application de la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité constitutive.
Si le groupe ne dispose plus d'entités constitutives dans l'Etat ou le territoire concerné au cours d'un ou de plusieurs exercices, l'éventuel excédent du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa qui n'a pas été intégralement imputé au titre d'exercices antérieurs est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l'exercice au titre duquel le groupe dispose à nouveau d'entités constitutives dans cet Etat ou ce territoire.
Paragraphe 3 : Montant total de la correction pour impôt différé
Pour l'application du présent paragraphe, est entendu par :
1° Charge d'impôt non reconnue : la variation de la charge d'impôt différé dans les états financiers d'une entité constitutive, au titre d'un exercice, qui est liée à un traitement fiscal incertain ou à des distributions de bénéfices par une entité constitutive ;
2° Charge d'impôt dont le paiement n'est pas exigé : la majoration d'un passif d'impôt différé dans les états financiers d'une entité constitutive au titre d'un exercice, correspondant à une charge d'impôt qui n'a pas vocation à être acquittée au cours des cinq exercices ultérieurs et qui, sur option de l'entité constitutive déclarante, n'est pas prise en compte, au titre de cet exercice, dans le calcul du montant total de la correction pour impôt différé, déterminé selon les modalités prévues au présent paragraphe.
L'option mentionnée au 2° est valable pour une période d'un an. Elle est formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application de l'option. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.
Sous réserve des articles 223 VU ter à 223 VU quinquies, pour la détermination au titre d'un exercice du montant total de la correction pour impôt différé mentionnée au 2° de l'article 223 VT, sont pris en compte :
1° La charge d'impôt différé afférente aux impôts couverts, comptabilisée dans les états financiers de l'entité constitutive.
Lorsque le taux d'imposition retenu pour déterminer cette charge d'impôt différé est supérieur au taux minimum d'imposition, son montant est corrigé et déterminé en application de ce taux minimum d'imposition ;
2° Le montant de la charge d'impôt non reconnue ou de la charge d'impôt dont le paiement n'est pas exigé, qui est acquitté au cours de l'exercice ;
3° Le montant correspondant au passif d'impôt différé constaté et régularisé, dans les conditions prévues à l'article 223 VU sexies, au titre d'un exercice antérieur et qui a été acquitté au cours de l'exercice.
Lorsque, au titre d'un exercice, un actif d'impôt différé lié à la constatation d'un déficit n'est pas comptabilisé dans les états financiers au motif que les critères permettant sa comptabilisation ne sont pas remplis, le montant total de la correction pour impôt différé mentionné à l'article 223 VU bis est minoré du montant de cet actif d'impôt différé, déterminé comme s'il devait être comptabilisé conformément à la norme de comptabilité financière utilisée et retenu en application du présent article.
La correction pour impôt différé définie à l'article 223 VU bis n'inclut pas :
1° La charge d'impôt différé se rapportant à des éléments exclus de la détermination du résultat qualifié en application de la sous-section 1 de la présente section ;
2° La charge d'impôt différé correspondant à des charges d'impôt non reconnues et à des charges d'impôt dont le paiement n'est pas exigé ;
3° La variation constatée au titre d'un actif d'impôt différé qui est liée à une correction de sa valeur ou de sa reconnaissance comptable ;
4° La variation de la charge d'impôt différé qui résulte de la prise en compte d'un changement de taux d'imposition applicable dans l'Etat ou le territoire concerné ;
5° La charge d'impôt différé afférente à l'obtention et à l'utilisation de crédits d'impôt.
Par dérogation au 1° de l'article 223 VU bis, l'actif d'impôt différé qui est lié à la constatation d'un déficit par une entité constitutive et qui a été comptabilisé au titre d'un exercice et déterminé en application d'un taux inférieur au taux minimum d'imposition peut être majoré en application du taux minimum d'imposition au titre de ce même exercice, si l'entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d'impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.
Lorsque le montant de l'actif d'impôt différé couvert est corrigé en application du premier alinéa du présent article, la correction pour impôt différé définie à l'article 223 VU bis est réduite de ce montant corrigé.
Un passif d'impôt différé qui n'est pas repris et dont le montant d'impôt correspondant n'est pas acquitté au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa comptabilisation est régularisé lorsque ce passif a été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d'une entité constitutive.
La régularisation prévue au premier alinéa est effectuée en déduisant le montant du passif d'impôt différé régularisé du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l'exercice en cours. Cette régularisation entraîne l'actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d'imposition ainsi que de l'impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la section IV.
Par dérogation à l'article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d'impôts différés qui se rapportent aux éléments suivants :
1° Les dotations aux amortissements des actifs corporels ;
2° Le coût d'une licence ou d'un dispositif de même nature concédé par un Etat en contrepartie de l'utilisation de biens immobiliers ou de l'exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements significatifs dans des actifs corporels ;
3° Les dépenses de recherche et développement ;
4° Les dépenses de mise hors service et de réparation ;
5° Les plus-values latentes résultant de la comptabilisation à la juste valeur ;
6° Les gains nets de change ;
7° Les provisions techniques des entreprises d'assurance et les coûts différés de souscription de polices d'assurance ;
8° Les plus-values réalisées lors de la cession de biens corporels situés dans le même Etat ou territoire que l'entité constitutive, qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans cet Etat ou ce territoire ;
9° Les montants comptabilisés en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés aux 1° à 8° du présent article.
Par dérogation au 5° de l'article 223 VU quater, le montant total de la correction pour impôt différé défini à l'article 223 VU bis inclut la charge d'impôt différé afférente à un crédit d'impôt accordé à une entité constitutive à raison des impôts acquittés dans un autre Etat ou territoire si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° L'entité constitutive constate un déficit avant la prise en compte des revenus de source étrangère ;
2° La législation de l'Etat ou du territoire de l'entité constitutive prévoit que les revenus de source étrangère sont ajoutés au déficit avant que les crédits d'impôt attachés à ces revenus puissent être imputés sur l'impôt national dû au titre de ces revenus de source étrangère ;
3° La législation de l'Etat ou du territoire de l'entité constitutive prévoit que les crédits d'impôt correspondant aux impôts acquittés à l'étranger sont reportables et imputables sur l'impôt dû au titre du résultat d'un exercice ultérieur.
Le montant de la charge d'impôt différé mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en retenant le moins élevé entre les deux montants suivants, multiplié par le rapport entre le taux minimum d'imposition et le taux normal de l'impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés prévu par la législation de l'Etat ou du territoire de l'entité constitutive :
a) Le montant du crédit d'impôt correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger que la législation de l'Etat ou du territoire permet d'imputer sur un exercice postérieur à celui au titre duquel l'entité constituante a constaté un déficit, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère ;
b) Le montant du déficit de l'entité constitutive au titre de l'exercice, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, multiplié par le taux normal de l'impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés.
Le montant de la charge d'impôt différé mentionné au premier alinéa est soumis à l'exclusion prévue au 1° de l'article 223 VU quater.
Paragraphe 4 : Option liée à la perte qualifiée nette
Sur option formulée par l'entité constitutive déclarante applicable à l'ensemble des entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle est exercée, un actif d'impôt différé est pris en compte pour chaque exercice au titre duquel une perte qualifiée nette est constatée dans cet Etat ou ce territoire. Lorsque l'option est formulée, le paragraphe 3 de la présente sous-section ne s'applique pas aux entités situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle est exercée.
L'actif d'impôt différé mentionné au premier alinéa du présent article est égal au produit de la perte qualifiée nette constatée dans l'Etat ou le territoire au titre d'un exercice par le taux minimum d'imposition.
Toutefois, l'option mentionnée au même premier alinéa ne peut être exercée pour un Etat ou territoire dont la législation prévoit l'application d'un régime éligible d'imposition des distributions, au sens de l'article 223 WS.
L'actif d'impôt différé mentionné à l'article 223 VV est utilisé pour la détermination des impôts couverts, en application de l'article 223 VT bis, au titre des exercices ultérieurs au cours desquels un bénéfice qualifié net est constaté dans l'Etat ou le territoire, dans la limite du plus faible des deux montants suivants :
1° Le résultat du produit du bénéfice qualifié net de l'exercice considéré par le taux minimum d'imposition ;
2° Le solde du montant d'actif d'impôt différé déterminé en application de l'article 223 VV.
Le montant d'actif d'impôt différé déterminé dans les conditions prévues au même article 223 VV à raison de la perte qualifiée nette constatée au titre d'un exercice est minoré du montant utilisé en application du présent article et le solde est reporté et utilisable au titre des exercices suivants.
Lorsque l'option prévue à l'article 223 VV est révoquée, le solde d'actif d'impôt différé mentionné à l'article 223 VV bis est définitivement perdu à compter de l'ouverture du premier exercice au titre duquel l'option cesse d'être applicable.
L'option mentionnée à l'article 223 VV est formulée dans la première déclaration du groupe qui inclut des entités constitutives de l'Etat ou du territoire pour lequel l'option est exercée.
Lorsque l'entité mère ultime est une entité interposée et qu'elle exerce l'option mentionnée à l'article 223 VV, l'actif d'impôt différé est déterminé à partir de la perte qualifiée de cette entité et après application de la réduction définie au III de l'article 223 WQ bis.
Paragraphe 5 : Affectation spécifique des impôts couverts dus par certains types d'entités constitutives
Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d'une entité constitutive qui se rapporte au résultat qualifié d'un établissement stable est affecté à celui-ci.
Pour la détermination de l'impôt national complémentaire, il n'est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa.
Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d'une entité transparente qui se rapporte au résultat qualifié attribué à une entité constitutive conformément à l'article 223 VR quater est affecté à celle-ci.
Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d'une entité constitutive au titre d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, pour la part correspondant à ses droits dans une entité constitutive ainsi contrôlée, est affecté à cette dernière.
Pour la détermination de l'impôt national complémentaire, il n'est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa.
Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers de l'entité constitutive détenant une participation dans une entité hybride et qui se rapporte au bénéfice qualifié de cette entité hybride est affecté à cette dernière.
Pour l'application du présent article, une entité hybride s'entend d'une entité constitutive considérée comme une entité imposable dans l'Etat ou le territoire où elle se situe mais dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités par la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel se situe son détenteur, pour la part se rapportant à ses droits dans cette entité, comme s'ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur.
Pour la détermination de l'impôt national complémentaire, il n'est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des Etats ou des territoires distincts.
Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d'une entité constitutive qui détient directement une participation dans une autre entité constitutive relatifs à une distribution de cette entité au cours de l'exercice est affecté à l'entité distributrice.
Pour la détermination de l'impôt national complémentaire, il n'est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des Etats ou des territoires distincts, à l'exception des impôts couverts correspondant à une retenue à la source appliquée à cette distribution par l'Etat ou le territoire dans lequel est située l'entité distributrice.
Par dérogation au premier alinéa des articles 223 VW ter et 223 VW quater, une entité constitutive à laquelle sont affectés des impôts couverts se rapportant à des revenus passifs ne les prend en compte dans le montant corrigé de ses impôts couverts qu'à concurrence du montant le plus faible entre :
1° Le montant total des impôts couverts à réaffecter en application du même premier alinéa ;
2° Le montant correspondant au produit du taux d'impôt complémentaire pour l'Etat ou le territoire multiplié par le montant des revenus passifs de l'entité constitutive pris en compte, par son détenteur direct ou indirect, au titre d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou dans le cadre de la détention d'une participation dans une entité hybride. Pour l'application du présent 2°, le taux d'impôt complémentaire pour l'Etat ou le territoire est déterminé indépendamment des impôts couverts dus, au titre de ces revenus passifs, par l'entité détentrice d'une participation dans l'entité constitutive.
Les impôts couverts de l'entité constitutive détentrice de titres de l'entité constitutive détenue, dus au titre de ces revenus passifs, qui ne sont pas affectés, après l'application des trois premiers alinéas du présent article, à l'entité constitutive détenue restent affectés à l'entité constitutive détentrice.
Pour l'application de l'article 223 VW sexies, constituent des revenus passifs :
1° Les dividendes ou équivalents ;
2° Les intérêts ou équivalents ;
3° Les loyers ;
4° Les redevances ;
5° Les rentes ;
6° Les plus-values nettes résultant de la cession d'un bien qui produit un revenu relevant d'une ou de plusieurs des catégories mentionnées aux 1° à 5° du présent article.
Lorsque le bénéfice qualifié d'un établissement stable est considéré comme le bénéfice qualifié du siège conformément à l'article 223 VQ quinquies, un impôt couvert dû dans l'Etat ou le territoire où est situé l'établissement stable et afférent à ce bénéfice est considéré comme un impôt couvert du siège à concurrence du montant du produit de ce bénéfice par le taux normal de l'impôt sur les sociétés ou le taux plus élevé de l'impôt équivalent sur les bénéfices applicable dans l'Etat ou le territoire où est situé le siège.
Paragraphe 6 : Corrections postérieures au dépôt de la déclaration et variations du taux d'imposition
I.-En cas d'augmentation du montant corrigé des impôts couverts d'une entité constitutive au titre d'un exercice antérieur, cette correction est prise en compte dans le calcul du montant corrigé des impôts couverts au titre de l'exercice où elle est constatée.
II.-En cas de diminution du montant corrigé des impôts couverts d'une entité constitutive au titre d'un exercice antérieur, le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire afférents à ce même exercice sont recalculés conformément à la sous-section 3 de la section IV, en réduisant le montant corrigé des impôts couverts à hauteur de cette diminution.
Le résultat qualifié de l'exercice antérieur et, le cas échéant, de tous autres exercices antérieurs est corrigé en conséquence.
III.-Sur option de l'entité constitutive déclarante, une diminution non significative du montant corrigé des impôts couverts au titre d'un exercice antérieur peut être prise en compte dans le calcul du montant des impôts corrigés au titre de l'exercice où elle est constatée.
Est considérée comme non significative une diminution totale du montant corrigé des impôts couverts, pour l'Etat ou le territoire au titre de cet exercice, inférieure à un million d'euros.
Cette option s'applique, pour l'ensemble des entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire, à l'exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.
Lorsque le taux d'imposition applicable dans un Etat ou territoire est abaissé en dessous du taux minimum d'imposition et qu'il en résulte une variation de la charge d'impôt différé prise en compte au titre d'un exercice antérieur, celle-ci donne lieu à une correction des impôts couverts de ce même exercice conformément au paragraphe 2 de la présente sous-section.
Lorsqu'une charge d'impôt différé a été prise en compte, au titre d'un exercice antérieur, à un taux inférieur au taux minimum d'imposition, que le taux d'imposition applicable est majoré par la suite et qu'il en résulte une variation de cette charge d'impôt différé, celle-ci donne lieu à une correction des impôts couverts de l'exercice du paiement effectif de l'impôt correspondant.
Cette correction n'excède pas un montant égal à la charge d'impôt différé calculée sur la base du taux minimum d'imposition.
Lorsqu'un montant supérieur à un million d'euros à raison d'une charge d'impôt exigible prise en compte dans le montant corrigé des impôts couverts dû par une entité constitutive au titre d'un exercice n'est pas acquitté avant la clôture du troisième exercice suivant, le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire au titre de l'exercice au cours duquel le montant non acquitté a été considéré comme un impôt couvert sont recalculés conformément à l'article 223 WC, en excluant le montant corrigé des impôts couverts qui n'a pas été acquitté.
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