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Code général des impôts, CGI. Article 223 VT ter

Article 223 VT ter

Sont déduits des impôts couverts de l'exercice : 1° La charge d'impôt exigible afférente aux éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous-section 1 ; 2° Les crédits d'impôt non qualifiés non comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ; 3° Les impôts couverts ayant fait l'objet d'un remboursement ou d'un crédit, à l'exception des crédits d'impôt qualifiés, non comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ; 4° La charge d'impôt exigible se rapportant à un traitement fiscal incertain ; 5° La charge d'impôt exigible qui n'a pas vocation à être acquittée dans les trois années suivant la fin de l'exercice.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Montant corrigé des impôts couverts

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