Article R342-2
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2.
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2.
La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-4. Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger. Elles peuvent y être également consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française.
Dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'autorité qui a sollicité le maintien en zone d'attente, le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge.
Les dispositions de l'article 435 du code de procédure civile sont applicables au jugement de la requête aux fins de maintien en zone d'attente défini à la présente section.
A l'audience, l'autorité administrative qui a sollicité le maintien en zone d'attente ou son représentant, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendue. L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge désigne un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française. Le ministère public peut faire connaître son avis.
Lorsque le premier président est informé du placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers, il peut, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 342-5, porter à quarante-huit heures le délai dans lequel le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue sur la requête aux fins de maintien en zone d'attente. Il statue par ordonnance motivée, après avis du procureur général. Cette ordonnance indique : 1° L'événement à l'origine du placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers ; 2° La date et l'heure auxquelles elle prend effet ; 3° Les tribunaux judiciaires du ressort dans lesquels le délai susmentionné est porté à quarante-huit heures au regard des contraintes du service juridictionnel. Copie de cette ordonnance est transmise, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative compétente, au procureur général ainsi qu'aux présidents et procureurs de la République des tribunaux concernés. Les chefs de juridiction de ces tribunaux en informent les magistrats et le bâtonnier du ressort. Une copie de l'ordonnance du premier président est jointe au dossier de chaque étranger auquel elle est applicable.
Lorsqu'une ordonnance met fin au maintien en zone d'attente et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice.
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