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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article R342-7

Article R342-7

A l'audience, l'autorité administrative qui a sollicité le maintien en zone d'attente ou son représentant, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendue. L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge désigne un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française. Le ministère public peut faire connaître son avis.

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