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Code général de la propriété des personnes publiques. Chapitre V : Dispositions communes et diverses

Article R5145-1–Article R5145-8共 8 條

Article R5145-1

Le directeur régional des finances publiques est compétent pour fixer la valeur des immeubles et les modalités financières des opérations prévues au présent titre.

Article R5145-2

Après avoir, s'il y a lieu, établi le bornage à ses frais, le bénéficiaire d'une concession, d'un bail emphytéotique à vocation agricole ou d'une cession est tenu de payer les frais d'établissement, d'expédition et de publication de l'acte de concession, du bail ou de l'acte de cession, ainsi que les frais de publication au fichier immobilier.

Article R5145-3

Les actes portant sur des immeubles gérés par l'Office national des forêts sont pris après avis du représentant de l'office. L'avis est réputé donné, s'il n'a pas été transmis par le représentant de l'office dans les deux mois de sa saisine. Sauf dispositions contraires de l'acte, les opérations suivantes mettent fin à la gestion de l'office sur les immeubles mentionnés au premier alinéa : 1° Cessions mentionnées aux articles L. 5141-1, L. 5142-1, L. 5143-1 et L. 5144-1 ; 2° Concessions mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 ; 3° Baux emphytéotiques à vocation agricole mentionnés au 2° de l'article R. 5141-1 ; 4° Baux agricoles mentionnés au 3° de l'article R. 5141-1 ; 5° Conventions mentionnées au 4° de l'article R. 5141-1 ; 6° Reconnaissance des droits d'usage mentionnée à l'article R. 5143-1.

Article R5145-4

Les concessions et les baux emphytéotiques à vocation agricole prévus au présent titre ne peuvent faire obstacle ni à l'exécution par l'Etat d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation, ni à l'exécution de travaux d'aménagement ou d'équipement collectif. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le bénéficiaire de la concession ou du bail ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat. L'acte de concession ou le bail mentionne, à peine de nullité, les dispositions du présent article.

Article R5145-5

Lorsque les immeubles ont donné lieu à une cession à titre gratuit, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 5145-4 sont applicables au cessionnaire pendant un délai de trente ans à compter de la cession. Pendant le même délai, il est interdit au cessionnaire de procéder sur ces immeubles à la recherche ou à l'exploitation de substances minières. En cas de découverte de substances minières, le cessionnaire en avise le préfet. L'acte de cession et, dans le cas de bail ou de concession suivis de cessions à titre gratuit prévues à l'article R. 5142-1, le bail ou l'acte de concession mentionnent, à peine de nullité, les dispositions du présent article.

Article R5145-6

Tout acte de cession mentionne les conditions auxquelles le transfert de propriété est consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession. Les concessions prévues à l'article R. 5142-1 mentionnent les conditions auxquelles le transfert de propriété sera consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.

Article R5145-7

Pour l'application de l'article L. 5145-1, l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée par le préfet, après fixation par le directeur régional des finances publiques de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération.

Article R5145-8

Pour l'application en Guyane de la partie réglementaire du présent code, les références au " département " et au " département d'outre-mer ", les références au " conseil général " et au " conseil régional ", les références au " président du conseil général " et au " président du conseil régional " sont remplacées respectivement par la référence à " la collectivité territoriale de Guyane ", la référence à " l'assemblée de Guyane " et la référence au " président de l'assemblée de Guyane ".

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.