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Code général de la propriété des personnes publiques. Article R5145-4

Article R5145-4

Les concessions et les baux emphytéotiques à vocation agricole prévus au présent titre ne peuvent faire obstacle ni à l'exécution par l'Etat d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation, ni à l'exécution de travaux d'aménagement ou d'équipement collectif. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le bénéficiaire de la concession ou du bail ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat. L'acte de concession ou le bail mentionne, à peine de nullité, les dispositions du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Dispositions communes et diverses

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