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Code général de la propriété des personnes publiques. Article R5145-3

Article R5145-3

Les actes portant sur des immeubles gérés par l'Office national des forêts sont pris après avis du représentant de l'office. L'avis est réputé donné, s'il n'a pas été transmis par le représentant de l'office dans les deux mois de sa saisine. Sauf dispositions contraires de l'acte, les opérations suivantes mettent fin à la gestion de l'office sur les immeubles mentionnés au premier alinéa : 1° Cessions mentionnées aux articles L. 5141-1, L. 5142-1, L. 5143-1 et L. 5144-1 ; 2° Concessions mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 ; 3° Baux emphytéotiques à vocation agricole mentionnés au 2° de l'article R. 5141-1 ; 4° Baux agricoles mentionnés au 3° de l'article R. 5141-1 ; 5° Conventions mentionnées au 4° de l'article R. 5141-1 ; 6° Reconnaissance des droits d'usage mentionnée à l'article R. 5143-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Dispositions communes et diverses

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