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Code général de la propriété des personnes publiques. Article R5145-7

Article R5145-7

Pour l'application de l'article L. 5145-1, l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée par le préfet, après fixation par le directeur régional des finances publiques de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Dispositions communes et diverses

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