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Code de l'éducation Section 2 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Article L251-5–Article L251-12共 8 條

Article L251-5

Pour l'application du présent livre en Guyane : 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ; 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'assemblée de Guyane ; 3° Les références au président du conseil général ou au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane ; 4° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat.

Article L251-6

Pour l'application du présent livre en Martinique : 1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ; 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'assemblée de Martinique ; 3° Les références au président du conseil général et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Martinique ; 4° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat.

Article L251-7

La dotation départementale d'équipement des collèges allouée aux départements de Guadeloupe et de La Réunion est régie par les dispositions de l'article L. 3443-2 du code général des collectivités territoriales.

Article L251-8

La dotation régionale d'équipement scolaire allouée aux régions de Guadeloupe et de La Réunion est régie par les dispositions de l'article L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales.

Article L251-9

Conformément aux dispositions de l'article L. 71-112-1 du code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale de Guyane est éligible à la dotation départementale d'équipement des collèges, à la dotation régionale d'équipement scolaire et au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue régis respectivement par les dispositions des articles L. 3334-16, L. 4332-3 et L. 4332-1 du même code.

Article L251-10

Conformément aux dispositions de l'article L. 72-102-1 du code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale de Martinique est éligible à la dotation départementale d'équipement des collèges, à la dotation régionale d'équipement scolaire et au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue régis respectivement par les dispositions des articles L. 3334-16, L. 4332-3 et L. 4332-1 du même code.

Article L251-11

Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L. 214-1, les mots : “ et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence ” sont supprimés.

Article L251-12

Les articles L. 216-4 et L. 216-12 ne sont pas applicables en Guyane et en Martinique.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.