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Code de l'éducation Section 3 : Dispositions particulières applicables à Mayotte

Article L251-13–Article L251-21共 9 條

Article L251-13

Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ; 2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental ; 3° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Mayotte.

Article L251-14

La dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires allouée aux communes de Mayotte est régie par les dispositions de l'article L. 2564-27 du code général des collectivités territoriales.

Article L251-15

Lors de la planification des formations du second degré, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.

Article L251-16

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 211-2 : 1° Au premier alinéa : a) Les deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : “ Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 251-6. ” ; b) La dernière phrase est ainsi rédigée : “ Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation. ” ; 2° Au second alinéa, les mots : “ ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale ” sont remplacés par les mots : “ de Mayotte ”.

Article L251-17

A Mayotte, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs mentionnée à l'article L. 212-6 est régie par les dispositions de l'article L. 2572-61 du code général des collectivités territoriales.

Article L251-18

A Mayotte, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole et le schéma mahorais de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont établis par le représentant de l'Etat, après avis du conseil départemental.

Article L251-19

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 214-13 : 1° Au troisième alinéa du II, les mots : “ consultation des départements et ” sont supprimés ; 2° Au premier alinéa du V, les mots : “ L'Etat, une ou plusieurs régions, ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat, le Département de Mayotte et, le cas échéant, une ou plusieurs autres collectivités exerçant les compétences dévolues aux régions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'apprentissage, ” ; 3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : “ départements, les ” sont supprimés.

Article L251-20

Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé : “ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée : “ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ; “ 2° Par le recteur d'académie ; “ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ; “ 4° Par le maire. ”

Article L251-21

Les articles L. 211-3,212-9, L. 213-1 à L. 213-10, L. 214-1 à L. 214-11, L. 214-12-1, L. 214-13-1, L. 216-4 à L. 216-9, et L. 216-12 ne sont pas applicables à Mayotte.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.