Article L251-1
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
Les compétences particulières des régions d'outre-mer en matière d'éducation sont fixées par les dispositions des articles L. 4433-25 et L. 4433-26 du code général des collectivités territoriales.
Dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion, les références au conseil départemental de l'éducation nationale ou au conseil académique de l'éducation nationale sont remplacées par la référence au conseil de l'éducation nationale.
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'article L. 237-1 est complété par les mots : “ sous réserve des dispositions de l'article L. 6523-6-1 du même code ”.
Pour l'application du présent livre en Guyane : 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ; 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'assemblée de Guyane ; 3° Les références au président du conseil général ou au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane ; 4° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat.
Pour l'application du présent livre en Martinique : 1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ; 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'assemblée de Martinique ; 3° Les références au président du conseil général et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Martinique ; 4° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat.
La dotation départementale d'équipement des collèges allouée aux départements de Guadeloupe et de La Réunion est régie par les dispositions de l'article L. 3443-2 du code général des collectivités territoriales.
La dotation régionale d'équipement scolaire allouée aux régions de Guadeloupe et de La Réunion est régie par les dispositions de l'article L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales.
Conformément aux dispositions de l'article L. 71-112-1 du code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale de Guyane est éligible à la dotation départementale d'équipement des collèges, à la dotation régionale d'équipement scolaire et au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue régis respectivement par les dispositions des articles L. 3334-16, L. 4332-3 et L. 4332-1 du même code.
Conformément aux dispositions de l'article L. 72-102-1 du code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale de Martinique est éligible à la dotation départementale d'équipement des collèges, à la dotation régionale d'équipement scolaire et au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue régis respectivement par les dispositions des articles L. 3334-16, L. 4332-3 et L. 4332-1 du même code.
Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L. 214-1, les mots : “ et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence ” sont supprimés.
Les articles L. 216-4 et L. 216-12 ne sont pas applicables en Guyane et en Martinique.
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ; 2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental ; 3° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Mayotte.
La dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires allouée aux communes de Mayotte est régie par les dispositions de l'article L. 2564-27 du code général des collectivités territoriales.
Lors de la planification des formations du second degré, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 211-2 : 1° Au premier alinéa : a) Les deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : “ Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 251-6. ” ; b) La dernière phrase est ainsi rédigée : “ Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation. ” ; 2° Au second alinéa, les mots : “ ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale ” sont remplacés par les mots : “ de Mayotte ”.
A Mayotte, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs mentionnée à l'article L. 212-6 est régie par les dispositions de l'article L. 2572-61 du code général des collectivités territoriales.
A Mayotte, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole et le schéma mahorais de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont établis par le représentant de l'Etat, après avis du conseil départemental.
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 214-13 : 1° Au troisième alinéa du II, les mots : “ consultation des départements et ” sont supprimés ; 2° Au premier alinéa du V, les mots : “ L'Etat, une ou plusieurs régions, ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat, le Département de Mayotte et, le cas échéant, une ou plusieurs autres collectivités exerçant les compétences dévolues aux régions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'apprentissage, ” ; 3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : “ départements, les ” sont supprimés.
Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé : “ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée : “ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ; “ 2° Par le recteur d'académie ; “ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ; “ 4° Par le maire. ”
Les articles L. 211-3,212-9, L. 213-1 à L. 213-10, L. 214-1 à L. 214-11, L. 214-12-1, L. 214-13-1, L. 216-4 à L. 216-9, et L. 216-12 ne sont pas applicables à Mayotte.
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