Article L251-20
Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé : “ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée : “ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ; “ 2° Par le recteur d'académie ; “ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ; “ 4° Par le maire. ”