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Code de l'éducation Section 5 : Le Centre national et les centres régionaux de documentation pédagogique

Article D314-70–Article D314-105共 30 條

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Article D314-70

Un établissement public national à caractère administratif, dénommé "Réseau Canopé", est constitué en réseau de création et d'accompagnement pédagogiques. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. Son siège est fixé par arrêté du même ministre.

Article D314-71

Le Réseau Canopé exerce une mission d'édition, de production, de développement et de mise à disposition de ressources et de services éducatifs à destination des enseignants, des communautés éducatives et universitaires, des écoles et des établissements d'enseignement scolaire. Dans le cadre de ses attributions, il participe à la mise en œuvre de la politique éducative et à son déploiement au niveau académique. A ce titre, il accompagne les pratiques pédagogiques au service de la réussite de tous les élèves, valorise les actions et dispositifs innovants et contribue à la mise en œuvre du service public du numérique éducatif. Il contribue, dans le domaine de l'usage des ressources éducatives, à la formation initiale et continue des personnels enseignants et d'éducation et des personnels d'encadrement et à l'accompagnement de tous les membres de la communauté éducative, notamment en complément des missions académiques de formation et des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation. Il contribue à la mise en œuvre de la politique d'éducation artistique et culturelle ainsi qu'à l'éducation à la citoyenneté en s'appuyant sur le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. Il participe à l'animation des espaces documentaires et à l'accompagnement des politiques documentaires des écoles et des établissements d'enseignement.

Article D314-71-1

Le Réseau Canopé assure la conservation et le développement des collections muséographiques en matière de recherche en éducation, les met à la disposition du public et organise des manifestations et des expositions, notamment par l'intermédiaire du Musée national de l'éducation. Le Musée national de l'éducation est un service du Réseau Canopé. Il gère un fonds documentaire accessible aux chercheurs, contribue à la recherche sur l'histoire de l'éducation et en assure la diffusion.

Article D314-72

Pour l'exercice de ses missions, le Réseau Canopé peut notamment : 1° Concevoir éditer, distribuer et vendre des produits ou des services liés à ses activités ; 2° Assurer des prestations d'édition, de production audiovisuelle et numérique, de mise à disposition des ressources éducatives, de formation, d'ingénierie et de conseil ; 3° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ; 4° Attribuer des subventions, par voie de convention, aux organismes dont les missions concourent à la réalisation de celles dont il est chargé ; 5° Coopérer avec les organismes étrangers et internationaux dans son périmètre de compétence ; 6° Participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique ; 7° Prendre des participations ou créer des filiales.

Paragraphe 2 : Organisation administrative

Article D314-73

Le Réseau Canopé est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique.

Article D314-74

Le conseil d'administration du Réseau Canopé comprend vingt et un membres : 1° Huit représentants de l'Etat : - le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ; - le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ; - le directeur chargé du numérique pour l'éducation au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ; - le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ; - le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ; - le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ; - le directeur chargé de l'enseignement au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; - un recteur de région académique ou son représentant ; 2° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, dont un directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et un représentant de l'association de parents d'élèves la plus représentative au niveau national ; 3° Cinq représentants des personnels du Réseau Canopé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement ; 4° Trois représentants des collectivités territoriales : a) Un maire ou un conseiller municipal désigné par le président de l'Association des maires de France ; b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ; c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France. Le recteur de région académique mentionné au 1° ainsi que les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation. Pour chacun des membres mentionnés aux 3° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, les directeurs territoriaux ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil d'administration à titre consultatif.

Article D314-75

Le président du conseil d'administration du Réseau Canopé, choisi parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article D. 314-74, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par le doyen en âge des représentants de l'Etat mentionnés au 1° du même article.

Article D314-76

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Réseau Canopé. Il établit son règlement intérieur. Il délibère notamment sur : 1° Les orientations de l'établissement ; 2° L'organisation générale de l'établissement, notamment au niveau territorial ; 3° Le règlement intérieur de l'établissement ; 4° La création d'instances thématiques ou scientifiques ; 5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ; 6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 7° Le programme d'audit interne budgétaire et comptable et la mise en place d'un comité d'audit ; 8° L'acceptation des dons et legs ; 9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; 10° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations ; 11° La participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique ; 12° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ; 13° Les conditions générales de passation des marchés ; 14° Les actions en justice et les transactions ; 15° Le rapport annuel d'activité ; 16° Les emprunts. Par dérogation aux dispositions du 2°, le paragraphe 4 de la présente section définit l'organisation et le fonctionnement du centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 8° et 14°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article D314-77

Le conseil d'administration du Réseau Canopé se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général. Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de l'éducation ou de la majorité de ses membres. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Sont réputés présents les membres ayant été autorisés par le président à participer à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

Article D314-78

Les délibérations du conseil d'administration du Réseau Canopé autres que celles mentionnées aux alinéas suivants ainsi que celles prises par le directeur général en application du dernier alinéa de l'article D. 314-76 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'éducation, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 9°, 10°, 11° et 16° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation et du budget. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article D314-79

La durée du mandat des membres du conseil d'administration du Réseau Canopé est de quatre ans renouvelable. Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

Article D314-80

Les membres du conseil d'administration du Réseau Canopé exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Sous-paragraphe 2 : Le directeur général, les directeurs adjoints et le secrétaire général.

Article R314-81

Le directeur général du Réseau Canopé est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois. Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article D314-82

Le directeur général du Réseau Canopé assure la direction de l'établissement. A ce titre : 1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ; 2° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ; 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 4° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ; 5° Il gère le personnel et nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination ; il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ; 6° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article D. 314-76 ; 7° Il peut créer des commissions ou comités consultatifs dont il fixe la composition et les missions. Le directeur général est assisté de deux directeurs adjoints et des directeurs territoriaux. Dans la gestion administrative et financière de l'établissement, il est assisté d'un secrétaire général. Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.

Article R314-83

La nomination aux emplois de directeur adjoint, de directeur territorial et de secrétaire général est prononcée, sur proposition du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Paragraphe 3 : Régime financier.

Article D314-84

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article D314-86

Les ressources du Réseau Canopé comprennent notamment : 1° Les subventions et fonds de concours ; 2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ; 3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ; 4° Les contributions privées, les dons et legs ; 5° Les emprunts ; 6° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article D314-87

Les dépenses du Réseau Canopé comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

Article D314-88

Le Réseau Canopé met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.

Article D314-90

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées par le directeur général du Réseau Canopé dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics. Des secteurs d'activité de l'établissement peuvent être gérés sous la forme de services à comptabilité distincte ou de services particuliers disposant d'un budget annexe, sur proposition du conseil d'administration et après avis du ministre chargé du budget.

Article D314-91

I.-Un conseil d'experts et d'usagers assiste le conseil d'administration et le directeur général en apportant son expertise sur les questions dont il est saisi. Il se réunit au moins deux fois par an. Ce conseil comprend, outre son président, dix-huit membres : 1° Quatre inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ; 2° Un directeur académique des services de l'éducation nationale ; 3° Un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional ; 4° Un inspecteur de l'éducation nationale ; 5° Deux représentants des organisations syndicales d'enseignants les plus représentatives au niveau du comité technique ministériel de l'éducation nationale et un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative au niveau du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé, désignés sur proposition de ces organisations ; 6° Trois représentants de la communauté éducative dont un chef d'établissement et deux représentants des parents d'élèves choisis au sein des associations les plus représentatives au niveau national ; 7° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ; 8° Trois représentants des collectivités territoriales. Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de quatre ans renouvelable. Pour les membres mentionnés du 2° au 6°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Le président du conseil d'experts et d'usagers, choisi parmi les personnalités qualifiées du conseil d'administration de l'établissement, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les membres mentionnés au 5° sont nommés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales lors des dernières élections professionnelles. Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Les membres du conseil d'experts et d'usagers exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission. II.-Le directeur général du Réseau Canopé et les membres de la direction qu'il désigne, en accord avec le président du conseil d'experts et d'usagers, assistent aux séances.

Paragraphe 4 : Organisation territoriale du Réseau Canopé

Article D314-92

En application du 2° de l'article D. 314-76, le conseil d'administration définit les zones territoriales dans lesquelles sont mises en œuvre les actions du Réseau Canopé au niveau local. Chaque zone est dirigée par un directeur territorial qui y déploie la stratégie nationale du Réseau Canopé. Le directeur territorial met en œuvre des actions et des services dans les domaines d'expertise du Réseau Canopé, dans le cadre des politiques académiques ou régionales arrêtées par le ou les recteurs concernés. Il peut être assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs directeurs territoriaux adjoints nommés par le directeur général. Les directions territoriales concourent à l'accomplissement des missions définies à l'article D. 314-71 et interviennent dans le cadre des politiques académiques ou régionales définies par le ou les recteurs concernés.

Article D314-93

Il est créé au sein de chaque région académique un comité régional Canopé, présidé par le recteur de région académique, qui se réunit au moins deux fois par an. Dans le cadre du projet régional et des projets académiques définis par les recteurs concernés, notamment dans les domaines de l'innovation pédagogique, du numérique éducatif, de la formation des enseignants, de la politique documentaire et de l'éducation artistique et culturelle, le comité académique Canopé identifie les axes d'accompagnement et de valorisation des pratiques pédagogiques des enseignants qui seront développés conjointement avec le Réseau Canopé. Chaque comité est constitué de dix membres au plus, issus de chacune des académies de la région, nommés par le recteur de région académique sur proposition des recteurs d'académie concernés. Un représentant du Réseau Canopé, désigné par le directeur général, participe au comité. Il peut être accompagné par toute personne appartenant à la direction territoriale compétente. Une convention triennale précisant les actions et les services d'accompagnement de la politique académique ou régionale par la direction territoriale du Réseau Canopé est conclue entre l'académie ou la région académique et le Réseau Canopé. L'exécution de cette convention est évaluée et, le cas échéant, révisée annuellement par le comité. Un rapport d'activité territorial annuel est présenté au comité régional Canopé par le directeur territorial du Réseau Canopé compétent. L'ensemble des conventions et rapports d'activité est annexé au rapport d'activité annuel du Réseau Canopé voté par le conseil d'administration.

Paragraphe 5 : Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information .

Article D314-99

Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est chargé de l'éducation aux médias dans l'ensemble du système éducatif. Il a pour mission de promouvoir, tant au plan national que dans les académies, notamment par des actions de formation, l'utilisation pluraliste des moyens d'information dans l'enseignement afin de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure tout en développant leur sens critique. Ce centre constitue un service du Réseau Canopé.

Article D314-100

Un conseil d'orientation et de perfectionnement auprès du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information donne des avis et formule des recommandations sur les actions à entreprendre et apprécie les bilans des actions menées ou en cours qui lui sont périodiquement soumis.

Article D314-101

Le ministre chargé de l'éducation nomme les membres du conseil d'orientation et de perfectionnement et son président. Le directeur général du Réseau Canopé est membre de droit du conseil d'orientation et de perfectionnement. Ce conseil comprend un nombre égal de représentants des pouvoirs publics, de représentants du système éducatif et de représentants des professionnels de l'information et de la communication : 1° Vingt et un représentants des pouvoirs publics, dont le directeur général du Réseau Canopé ; 2° Vingt et un représentants du système éducatif choisis au sein des organisations syndicales représentatives des personnels des corps enseignants, des associations à finalité pédagogique ou périscolaire et des associations de parents d'élèves les plus représentatives ; 3° Vingt et un représentants des professionnels de l'information et de la communication choisis en raison de leur expérience et de leur compétence en matière de relations entre la presse et l'enseignement. En cas d'empêchement, chacun des membres mentionnés au 1° et au 2° du présent article peut se faire représenter par toute autre personne qu'il désignera au président du conseil d'orientation et de perfectionnement.

Article D314-102

Les représentants du système éducatif et des professionnels de l'information et de la communication sont renouvelables, au sein de chacune de ces deux catégories, tous les six ans. En cas de vacance, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée de ce mandat restant à courir.

Article D314-103

Le conseil du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information se réunit deux fois par an en séance plénière. Sur proposition du président, le conseil peut désigner une commission permanente composée, outre du président, de représentants en nombre égal de chacun des trois collèges. Cette commission permanente assure le suivi des dossiers entre chacune des deux réunions annuelles. Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

Article D314-104

Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation et de perfectionnement. Il recueille et lui transmet tous documents nécessaires ou utiles à son information. Il assiste aux séances du conseil.

Article D314-105

Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis du directeur général du Réseau Canopé. Il détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation et de perfectionnement. Il assure la gestion administrative et technique du centre.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.