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Code de l'éducation Article D314-77

Article D314-77

Le conseil d'administration du Réseau Canopé se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général. Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de l'éducation ou de la majorité de ses membres. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Sont réputés présents les membres ayant été autorisés par le président à participer à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique.

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