Section 2 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Compagnies financières.
Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement, les commissaires aux comptes mentionnés par l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes. Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.
Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article D. 612-53 et des articles D. 612-54, D. 612-58 et R. 612-59 sont applicables aux compagnies financières holding et aux entreprises mères de société de financement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes chargées du contrôle légal des comptes consolidés et compte tenu de la législation étrangère applicable.
Sous-section 2 : Conglomérats financiers.
Les dispositions des articles D. 517-1 et D. 517-7 sont également applicables aux compagnies financières holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Sous-section 3 : Entreprises mères intermédiaires
Pour la détermination du seuil de 40 milliards d'euros fixé à l'article L. 517-11, la valeur totale des actifs dans l'Union européenne d'un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers est la somme des éléments suivants :
1° La valeur totale des actifs de chaque établissement dans l'Union du groupe, tel qu'elle ressort de son bilan consolidé ou des bilans de chaque établissement dans l'Union lorsque le bilan d'un établissement n'a pas fait l'objet d'une consolidation ;
2° La valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe ayant reçu un agrément dans l'Union conformément à l'article L. 511-10, au I de l'article L. 532-3, à l'article L. 532-48, au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, ou aux dispositions nationales des Etats membres de l'Union européenne transposant la directive 2013/36/ UE du 26 juin 2013 ou la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014.
Pour l'application du présent article, le terme “ établissement ” comprend également les entreprises d'investissement.
Pour tous les groupes exerçant leurs activités sur le territoire français et dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'Autorité bancaire européenne :
a) Les dénominations et la valeur totale des actifs des établissements qui appartiennent à l'un de ces groupes ;
b) Les dénominations et la valeur totale des actifs des succursales agréées de ces groupes, ainsi que les types d'activités qu'elles peuvent mener en vertu de leur agrément ;
c) La dénomination et le type mentionné à l'article L. 517-4-2 de toute entreprise mère intermédiaire dans l'Union établie sur le territoire français, ainsi que la dénomination du groupe de pays tiers auquel elle appartient.
Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement
En vue d'obtenir leur approbation, les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement et les compagnies financières holding mixtes communiquent les informations suivantes à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elle est l'autorité chargée de leur surveillance sur une base consolidée et, à défaut, lorsque leur siège social est établi en France :
1° La structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte fait partie, avec une indication explicite de ses filiales et, le cas échéant, de ses entreprises mères, ainsi que de la localisation et du type d'activités exercées par chacune des entités au sein du groupe ;
2° Des informations relatives aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 assurant la direction effective de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte et au respect des exigences énoncées à l'article L. 517-5 et au I de l'article L. 517-9 quant aux qualifications des membres de la direction ;
3° Des informations relatives au respect des dispositions de l'article L. 511-12-1 et R. 511-3-2 en ce qui concerne les actionnaires et associés, lorsqu'une des filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte est un établissement de crédit ;
4° L'organisation interne et la répartition des tâches au sein du groupe ;
5° Toute autre information susceptible d'être nécessaire pour réaliser les évaluations mentionnées aux articles L. 517-13 et L. 517-14.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande initiale pour notifier son acceptation de la demande d'approbation.
Elle ne dispose que d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande initiale pour notifier son refus de la demande d'approbation. Lorsque la demande est incomplète, ce délai court à compter de la réception des renseignements nécessaires à sa prise de décision. Toutefois, le délai total imparti à l'Autorité pour notifier son refus ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande initiale.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.