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Code monétaire et financier Article R517-10

Article R517-10

Pour tous les groupes exerçant leurs activités sur le territoire français et dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'Autorité bancaire européenne : a) Les dénominations et la valeur totale des actifs des établissements qui appartiennent à l'un de ces groupes ; b) Les dénominations et la valeur totale des actifs des succursales agréées de ces groupes, ainsi que les types d'activités qu'elles peuvent mener en vertu de leur agrément ; c) La dénomination et le type mentionné à l'article L. 517-4-2 de toute entreprise mère intermédiaire dans l'Union établie sur le territoire français, ainsi que la dénomination du groupe de pays tiers auquel elle appartient.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Entreprises mères intermédiaires

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