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Code monétaire et financier Section 2 : Dispositions générales

Article D517-1–Article R517-10共 5 條

Sous-section 1 : Compagnies financières.

Article D517-1

Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement, les commissaires aux comptes mentionnés par l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes. Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.

Article D517-7

Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article D. 612-53 et des articles D. 612-54, D. 612-58 et R. 612-59 sont applicables aux compagnies financières holding et aux entreprises mères de société de financement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes chargées du contrôle légal des comptes consolidés et compte tenu de la législation étrangère applicable.

Sous-section 2 : Conglomérats financiers.

Article D517-8

Les dispositions des articles D. 517-1 et D. 517-7 sont également applicables aux compagnies financières holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Sous-section 3 : Entreprises mères intermédiaires

Article R517-9

Pour la détermination du seuil de 40 milliards d'euros fixé à l'article L. 517-11, la valeur totale des actifs dans l'Union européenne d'un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers est la somme des éléments suivants : 1° La valeur totale des actifs de chaque établissement dans l'Union du groupe, tel qu'elle ressort de son bilan consolidé ou des bilans de chaque établissement dans l'Union lorsque le bilan d'un établissement n'a pas fait l'objet d'une consolidation ; 2° La valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe ayant reçu un agrément dans l'Union conformément à l'article L. 511-10, au I de l'article L. 532-3, à l'article L. 532-48, au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, ou aux dispositions nationales des Etats membres de l'Union européenne transposant la directive 2013/36/ UE du 26 juin 2013 ou la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014. Pour l'application du présent article, le terme “ établissement ” comprend également les entreprises d'investissement.

Article R517-10

Pour tous les groupes exerçant leurs activités sur le territoire français et dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'Autorité bancaire européenne : a) Les dénominations et la valeur totale des actifs des établissements qui appartiennent à l'un de ces groupes ; b) Les dénominations et la valeur totale des actifs des succursales agréées de ces groupes, ainsi que les types d'activités qu'elles peuvent mener en vertu de leur agrément ; c) La dénomination et le type mentionné à l'article L. 517-4-2 de toute entreprise mère intermédiaire dans l'Union établie sur le territoire français, ainsi que la dénomination du groupe de pays tiers auquel elle appartient.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.