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Code monétaire et financier Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie

Article R752-1–Article R752-27共 27 條

Section 1 : Opérations de banque, services de paiement, émission et gestion de monnaie électronique
Sous-section 1 : Comptes et dépôts
Paragraphe 1 : Droit au compte et relations avec le client

Article R752-1

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 312-1 n° 2018-229 du 30 mars 2018 R. 312-1-2 n° 2018-970 du 8 novembre 2018 R. 312-4-1 n° 2013-931 du 17 octobre 2013 R. 312-4-2 n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 R. 312-4-3 n° 2020-889 du 20 juillet 2020 R. 312-4-4 n° 2018-229 du 30 mars 2018 R. 312-6, R. 312-6-1 et R. 312-7 n° 2022-347 du 11 mars 2022 R. 312-7-1 n° 2022-1230 du 14 septembre 2022 R. 312-8-1 n° 2022-347 du 11 mars 2022 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article R. 312-4-3 : a) Au 2° du B du I, les mots : « en application de l'article L. 722-1 du code de la consommation ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de leur inscription au fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « et ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de l'inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévue à l'article L. 771-7 du code de la consommation » ; b) Le 4° du III est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Quatre virements mensuels locaux ou SEPA-COM-Pacifique, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique en nombre illimité » ; c) Au IV, les mots : « indice INSEE des prix à la consommation » sont remplacés par les mots : « indice des prix à la consommation calculé localement, » ; 2° A l'article R. 312-4-4 : a) Toutes les occurrences des mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « vingt jours » ; b) Les mots : « vingt jours » sont remplacés par les mots : « quarante jours » ; c) Les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « dix jours » ; 3° Aux articles R. 312-7 et R. 312-8-1, chaque occurrence des mots : « la Banque de France » est remplacée par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer ». III. - Les articles R. 312-1-2 et R. 312-4-1 à R. 312-8-1 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.

Article D752-2

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 312-1-1 n° 2018-1175 du 18 décembre 2018 D. 312-5 n° 2018-229 du 30 mars 2018 D. 312-5-1 n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 D. 312-8 et D. 312-8-2 n° 2022-347 du 11 mars 2022 D. 312-23 et D. 312-24 n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article D. 312-1-1 : a) Au 7° du A du I, les mots : " en euros dans la zone euro " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " et les mots : " en euro avec une carte " sont remplacés par les mots : " en francs CFP avec une carte " ; b) Au 9°, au 10° et au 11° du A du I, les occurrences du mot : " SEPA " sont remplacées par les mots : " local ou SEPA COM Pacifique " ; c) Le 1° et le 2° du b du B du I sont remplacés par les dispositions suivantes : " 1° Emission d'un virement international : le compte est débité du montant d'un virement, permanent ou occasionnel, libellé en devises ou en euros en dehors de la France ; " 2° Emission d'un virement SEPA-COM-Pacifique (cas d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent) : le compte est débité du montant d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent libellé en euros au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en France métropolitaine, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ; " 2° bis Emission d'un virement local (cas d'un virement local permanent) : le compte est débité du montant d'un virement local permanent libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en Nouvelle-Calédonie ; " d) Le 16° du C du I est remplacé par les dispositions suivantes : " 16° Frais par avis à tiers détenteur : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure de l'administration fiscale pour l'obtention d'une somme qui lui est due ; " e) Il est inséré un 16° bis ainsi rédigé : " 16° bis Frais par opposition administrative : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure du Trésor public pour le recouvrement de sommes dues à l'Etat notamment au titre d'amendes ou de condamnations pécuniaires de caractère pénal ; " 2° A l'article D. 312-5, le 7° est remplacé par les dispositions suivantes : " 7° Les paiements par prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique, titre interbancaire de paiement local ou SEPA-COM-Pacifique ou par virement bancaire local ou SEPA-COM-Pacifique, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance " ; 3° Aux articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : " dans l'Union européenne " sont remplacées par les mots : " en France ".

Paragraphe 2 : Découverts sur les comptes gérés par l'Office des postes et télécommunication

Article R752-3

L'Office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.

Sous-section 2 : Observatoire de l'inclusion bancaire, fonds remboursables du public et comptes inactifs
Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R752-4

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 312-9 et R. 312-10 n° 2020-1565 du 10 décembre 2020 R. 312-11 n° 2014-737 du 30 juin 2014 R. 312-12 n° 2020-1565 du 10 décembre 2020 R. 312-13 à R. 312-17 n° 2014-737 du 30 juin 2014 R. 312-18, à l'exception des b) et c) de son 1° n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 R. 312-19, à l'exception du 2° du IV n° 2015-1092 du 28 août 2015 R. 312-20 à l'exception du a) du 1° de son IV n° 2023-631 du 20 juillet 2023 R. 312-21 et R. 312-22, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de son I n° 2015-1092 du 28 août 2015 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article R. 312-19 : a) Les références à l'INSEE sont remplacées par les références à l'ISEE de Nouvelle-Calédonie ; b) Au 1° du IV, les mots : aux sections 1 à 5 sont remplacés par les mots : aux sections 1 et 5 ; 2° Aux articles R. 312-19 et R. 312-20, les mots : conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail sont supprimés ; 3° A l'article R. 312-20, après les mots : en devises étrangères sont ajoutés les mots : ou en francs CFP. III. - Les articles R. 312-19 à R. 312-22 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.

Paragraphe 2 : Comptes inactifs gérés par l'Office des postes et télécommunications

Article R752-5

Trois mois avant la fin du délai fixé au dernier alinéa de l'article L. 773-17, l'Office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.

Section 2 : Crédits
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Taux d'intérêt légal

Article D752-6

L'article D. 313-1-A est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014.

Paragraphe 2 : Taux effectif global

Article R752-7

I. - L'article R. 313-1 est applicable, sous réserve des adaptations du II, en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. II. - Pour l'application du I, au premier alinéa de l'article R. 313-1, la référence à l'article R. 314-14 est remplacée par la référence à l'article R. 314-10.

Paragraphe 3 : Taux de l'usure

Article D752-8

L'article D. 313-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sous-section 2 : Crédits aux entreprises

Article D752-9

L'article D. 313-14-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1743 du 30 décembre 2005.

Sous-section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles

Article R752-10

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 313-15 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 313-16 n° 2006-1115 du 5 septembre 2006 R. 313-17 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 313-17-1 et R. 313-17-2 n° 2006-22 du 5 janvier 2006 R. 313-18 n° 2005-1007 du 2 août 2005 II. - Pour l'application du I, aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables.

Sous-section 4 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti

Article R752-11

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 313-19 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 313-20 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 313-22 n° 2005-1007 du 22 août 2005 R. 313-24 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 313-25 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 313-25-1 n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 II. - Pour l'application du I, à l'article R. 313-20, les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer » sont remplacés par les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ».

Sous-section 5 : Garantie des cautions

Article D752-12

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 313-26 n° 2014-1316 du 3 novembre 2014 D. 313-27 n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 D. 313-28 et D. 313-29 n° 2014-1316 du 3 novembre 2014 D. 313-30 et D. 313-31 n° 2005-1007 du 2 août 2005 II. - Pour l'application du I, à l'article D. 313-26, les références aux dispositions mentionnées aux 1° à 9°, 11° à 16° et 18° sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

Sous-section 6 : Emprunts des organismes de gestion de l'habitat social

Article R752-13

I. - En application du 2° du I de l'article L. 752-9, les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à cet article auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction des seuls indices suivants : 1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ; 2° L'indice du niveau général des prix à la consommation ou l'indice des revenus locatifs établis par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ; 3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1. II. - La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes précités garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous : 1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ; 2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt. III. - La délibération de l'organe chargé de l'administration et de la direction d'un des organismes mentionnés à l'article L. 752-9 relative à la souscription d'un emprunt, mentionne les caractéristiques essentielles du contrat, comprenant le montant et la maturité de l'emprunt, le rythme d'amortissement, les indices sous-jacents, la formule d'indexation et les conditions contractuelles de remboursement anticipé. Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des développements spécifiques sur les emprunts souscrits pendant l'exercice écoulé.

Section 3 : Services de paiement

Article R752-14

L'article R. 314-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.

Article D752-15

L'article D. 314-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017.

Section 4 : Monnaie électronique

Article R752-16

L'article R. 315-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.

Article D752-17

L'article D. 315-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.

Section 5 : Services d'investissement et leurs services connexes

Article D752-18

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 321-1 n° 2023-813 du 22 août 2023 D. 321-2 n° 2009-297 du 16 mars 2009 II. - Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

Article R752-19

L'article R. 321-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.

Section 6 : Systèmes de règlements interbancaires, systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers

Article R752-20

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 330-1 n° 2013-388 du 10 mai 2013 R. 330-2 et R. 330-3 n° 2005-1007 du 2 août 2005

Article D752-21

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 330-4 à l'exception de la dernière phrase du c) de son I et D. 330-5 n° 2019-944 du 9 septembre 2019

Section 7 : Démarchage bancaire ou financier

Article D752-22

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 341-1 n° 2005-1007 du 2 août 2005 D. 341-2 à D. 341-4 à l'exception de son second alinéa n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 D. 341-5 à D. 341-11 n° 2005-1007 du 2 août 2005 D. 341-12 n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 D. 341-13 à D. 341-15 n° 2005-1007 du 2 août 2005 II. - Pour l'application du I : 1° Au premier alinéa de l'article D. 341-4, les mots : « Pour l'application de l'article L. 341-6, La Poste, la Caisse des dépôts et consignations et les sociétés de capital-risque font » sont remplacés par les mots : « La Caisse des dépôts et consignations fait » ; 2° A l'article D. 341-11 : a) Les mots : « pour le compte des autorités mentionnées à l'article L. 341-7 » sont supprimés ; b) Les mots : « du numéro d'enregistrement prévu au onzième alinéa de l'article L. 341-6 » sont remplacés par les mots : « d'un numéro d'enregistrement » ; c) La référence à l'article D. 341-13 est remplacée par la référence à l'article D. 341-12 ; 3° A l'article D. 341-12, les références au numéro SIREN sont remplacées par les références au numéro d'enregistrement dans le registre RIDET.

Article R752-23

L'article R. 341-16 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.

Section 8 : Dispositions pénales
Sous-section 1 : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client

Article D752-24

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 351-1 et D. 351-2 n° 2005-1007 du 2 août 2005

D*752-25

L'article D*. 351-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1006 du 2 août 2005.

Article R752-26

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 351-3 n° 2014-551 du 27 mai 2014 R. 351-5 n° 2005-1738 du 30 décembre 2005 II. - Pour l'application du I, à la seconde phrase de l'article R. 351-3, les mots : « conjointement par le directeur des services fiscaux et le directeur général du Trésor » sont remplacés par les mots : « conjointement par le directeur local des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie et le directeur général du Trésor ».

Sous-section 2 : Infractions relatives au démarchage et à la fourniture à distance de services financiers

Article R752-27

L'article R. 353-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.

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