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Code monétaire et financier Section 2 : Crédits

Article D752-6–Article R752-13共 8 條

Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Taux d'intérêt légal

Article D752-6

L'article D. 313-1-A est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014.

Paragraphe 2 : Taux effectif global

Article R752-7

I. - L'article R. 313-1 est applicable, sous réserve des adaptations du II, en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. II. - Pour l'application du I, au premier alinéa de l'article R. 313-1, la référence à l'article R. 314-14 est remplacée par la référence à l'article R. 314-10.

Paragraphe 3 : Taux de l'usure

Article D752-8

L'article D. 313-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sous-section 2 : Crédits aux entreprises

Article D752-9

L'article D. 313-14-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1743 du 30 décembre 2005.

Sous-section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles

Article R752-10

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 313-15 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 313-16 n° 2006-1115 du 5 septembre 2006 R. 313-17 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 313-17-1 et R. 313-17-2 n° 2006-22 du 5 janvier 2006 R. 313-18 n° 2005-1007 du 2 août 2005 II. - Pour l'application du I, aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables.

Sous-section 4 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti

Article R752-11

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 313-19 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 313-20 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 313-22 n° 2005-1007 du 22 août 2005 R. 313-24 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 313-25 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 313-25-1 n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 II. - Pour l'application du I, à l'article R. 313-20, les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer » sont remplacés par les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ».

Sous-section 5 : Garantie des cautions

Article D752-12

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 313-26 n° 2014-1316 du 3 novembre 2014 D. 313-27 n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 D. 313-28 et D. 313-29 n° 2014-1316 du 3 novembre 2014 D. 313-30 et D. 313-31 n° 2005-1007 du 2 août 2005 II. - Pour l'application du I, à l'article D. 313-26, les références aux dispositions mentionnées aux 1° à 9°, 11° à 16° et 18° sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

Sous-section 6 : Emprunts des organismes de gestion de l'habitat social

Article R752-13

I. - En application du 2° du I de l'article L. 752-9, les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à cet article auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction des seuls indices suivants : 1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ; 2° L'indice du niveau général des prix à la consommation ou l'indice des revenus locatifs établis par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ; 3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1. II. - La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes précités garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous : 1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ; 2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt. III. - La délibération de l'organe chargé de l'administration et de la direction d'un des organismes mentionnés à l'article L. 752-9 relative à la souscription d'un emprunt, mentionne les caractéristiques essentielles du contrat, comprenant le montant et la maturité de l'emprunt, le rythme d'amortissement, les indices sous-jacents, la formule d'indexation et les conditions contractuelles de remboursement anticipé. Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des développements spécifiques sur les emprunts souscrits pendant l'exercice écoulé.

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