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Code du travail Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail

Article L4642-1–Article L4642-3共 3 條

Section 1 : Missions.

Article L4642-1

L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail a pour mission : 1° De contribuer au développement et à l'encouragement de recherches, d'expériences ou réalisations en matière d'amélioration des conditions de travail ; 2° De rassembler et de diffuser les informations concernant, en France et à l'étranger, toute action tendant à améliorer les conditions de travail ; 3° D'appuyer les démarches d'entreprise en matière d'évaluation, de prévention des risques professionnels et de promotion de la qualité de vie et des conditions de travail .

Section 2 : Composition.

Article L4642-2

L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration qui comprend en nombre égal : 1° Des représentants des organisations d'employeurs représentatives au niveau national ; 2° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ; 3° Des représentants des ministres intéressés et de personnes qualifiées. En outre, participent au conseil d'administration, à titre consultatif, un représentant de chacune des commissions chargées des affaires sociales au Parlement, ainsi qu'un représentant de la section chargée des affaires sociales au Conseil économique, social et environnemental.

Section 3 : Dispositions d'application.

Article L4642-3

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.