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Code du travail TITRE IV : INSTITUTIONS CONCOURANT À L'ORGANISATION DE LA PRÉVENTION

Article L4641-1–Article L4644-1共 15 條

Chapitre Ier : Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
Section 1 : Conseil d'orientation des conditions de travail

Article L4641-1

Le conseil d'orientation des conditions de travail est placé auprès du ministre chargé du travail. Il assure les missions suivantes en matière de santé et de sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail : 1° Il participe à l'élaboration des orientations stratégiques des politiques publiques nationales ; 2° Il contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen et international ; 3° Il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires concernant cette matière ; 4° Il participe à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.

Article L4641-2

Le conseil d'orientation des conditions de travail comprend des représentants de l'Etat, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des représentants des organismes nationaux de sécurité sociale, des représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention, ainsi que des personnalités qualifiées.

Article L4641-2-1

Au sein du conseil d'orientation des conditions de travail, le comité national de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l'Etat, de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce comité a notamment pour missions : 1° De participer à l'élaboration du plan santé au travail, pour lequel il propose des orientations au ministre chargé du travail ; 2° De participer à l'élaboration des politiques publiques en matière de santé au travail et à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines ; 3° De définir la liste et les modalités de mise en œuvre de l'ensemble socle de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l'article L. 4622-9-1, et de contribuer à définir les indicateurs permettant d'évaluer la qualité de cet ensemble socle de services ; 4° De proposer les référentiels et les principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises dans les conditions prévues à l'article L. 4622-9-3 ; 5° De déterminer les modalités de mise en œuvre ainsi que les conditions de mise à la disposition de l'employeur du passeport de prévention prévu à l'article L. 4141-5, et d'assurer le suivi du déploiement de ce passeport. Pour l'exercice des missions prévues aux 3° à 5° du présent article, les délibérations sont adoptées par les seuls représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés mentionnés au premier alinéa, dans des conditions définies par voie réglementaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité national de prévention et de santé au travail.

Article L4641-3

Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation, les missions, la composition et le fonctionnement des formations du conseil d'orientation des conditions de travail.

Section 2 : Comités régionaux d'orientation des conditions de travail

Article L4641-4

Un comité régional d'orientation des conditions de travail est placé auprès de chaque représentant de l'Etat dans la région. Il participe à l'élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi qu'à la coordination des acteurs intervenant dans cette matière au niveau régional.

Article L4641-5

Au sein du comité régional d'orientation des conditions de travail, le comité régional de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l'Etat, de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail, du réseau régional des caisses de mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce comité a notamment pour missions : 1° De formuler les orientations du plan régional santé au travail et de participer au suivi de sa mise en œuvre ; 2° De promouvoir l'action en réseau de l'ensemble des acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels ; 3° De contribuer à la coordination des outils de prévention mis à la disposition des entreprises ; 4° De suivre l'évaluation de la qualité des services de prévention et de santé au travail.

Article L4641-6

Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation, les missions, la composition et le fonctionnement du comité régional d'orientation des conditions de travail et du comité régional de prévention et de santé au travail.

Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
Section 1 : Missions.

Article L4642-1

L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail a pour mission : 1° De contribuer au développement et à l'encouragement de recherches, d'expériences ou réalisations en matière d'amélioration des conditions de travail ; 2° De rassembler et de diffuser les informations concernant, en France et à l'étranger, toute action tendant à améliorer les conditions de travail ; 3° D'appuyer les démarches d'entreprise en matière d'évaluation, de prévention des risques professionnels et de promotion de la qualité de vie et des conditions de travail .

Section 2 : Composition.

Article L4642-2

L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration qui comprend en nombre égal : 1° Des représentants des organisations d'employeurs représentatives au niveau national ; 2° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ; 3° Des représentants des ministres intéressés et de personnes qualifiées. En outre, participent au conseil d'administration, à titre consultatif, un représentant de chacune des commissions chargées des affaires sociales au Parlement, ainsi qu'un représentant de la section chargée des affaires sociales au Conseil économique, social et environnemental.

Section 3 : Dispositions d'application.

Article L4642-3

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité
Section 1 : Organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Article L4643-1

Des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les branches d'activités présentant des risques particuliers. Ces organismes sont chargés notamment : 1° De promouvoir la formation à la sécurité ; 2° De déterminer les causes techniques des risques professionnels ; 3° De susciter les initiatives professionnelles en matière de prévention ; 4° De proposer aux pouvoirs publics toutes mesures dont l'expérience a fait apparaître l'utilité.

Article L4643-2

Les organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail associent les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés représentatives. Leur activité est coordonnée par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.

Article L4643-3

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent l'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de participation des employeurs au financement des organismes prévus par la présente section.

Section 2 : Commissions de santé et de sécurité.

Article L4643-4

Des commissions de santé et de sécurité, instituées par conventions et accords collectifs de travail et composées de représentants des employeurs et des salariés, sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions de santé et de sécurité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux exploitations et aux entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité social et économique. Ces exploitations et entreprises relevant de l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture. A défaut de constitution de commissions dans les conditions prévues au premier alinéa, leur mission est assurée par des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail constitués dans les branches d'activité présentant des risques particuliers prévus à l'article L. 4643-1.

Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail

Article L4644-1

I.-L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise. Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18. A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité social et économique, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de prévention et de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail. L'employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l'article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau. Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes et organismes mentionnés au présent I. Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.