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Code du travail Section 1 : Organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Article L4643-1–Article L4643-3共 3 條

Article L4643-1

Des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les branches d'activités présentant des risques particuliers. Ces organismes sont chargés notamment : 1° De promouvoir la formation à la sécurité ; 2° De déterminer les causes techniques des risques professionnels ; 3° De susciter les initiatives professionnelles en matière de prévention ; 4° De proposer aux pouvoirs publics toutes mesures dont l'expérience a fait apparaître l'utilité.

Article L4643-2

Les organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail associent les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés représentatives. Leur activité est coordonnée par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.

Article L4643-3

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent l'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de participation des employeurs au financement des organismes prévus par la présente section.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.