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Code du travail Sous-section 6 : Droits et devoirs spécifiques liés à l'exercice de fonctions de contrôle

Article R8124-25–Article R8124-29共 5 條

Article R8124-25

L'agent de contrôle pénètre librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti à son contrôle. Lors d'une visite d'inspection, inopinée ou non, l'agent de contrôle informe de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle. L'agent de contrôle doit être muni de sa carte professionnelle afin de justifier de sa qualité.

Article R8124-26

L'agent reste, en toute circonstance, courtois à l'égard des personnes présentes sur le lieu de travail ou dans le local affecté à l'hébergement des travailleurs soumis à son contrôle.

Article R8124-27

Lorsqu'il constate des infractions ou des manquements à la réglementation, l'agent de contrôle agit en faisant preuve de discernement et de diligence dans le choix de ses modalités d'action. Il décide librement des suites à donner à ses interventions et aux constats qu'il a réalisés. Il peut ainsi formuler des conseils ou des observations, saisir l'autorité judiciaire ou engager des suites administratives.

Article R8124-28

Lorsqu'il constate ou est informé d'un accident du travail grave ou mortel, ainsi que de tout incident qui aurait pu avoir des conséquences graves, l'agent de contrôle effectue une enquête et informe son service qui à son tour informe l'autorité centrale. En tant que de besoin, il saisit les autorités compétentes.

Article R8124-29

L'agent de contrôle veille à informer, selon les modalités prévues par la législation en vigueur, les usagers concernés des suites données à son contrôle.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.