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Code du travail Article R8124-25

Article R8124-25

L'agent de contrôle pénètre librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti à son contrôle. Lors d'une visite d'inspection, inopinée ou non, l'agent de contrôle informe de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle. L'agent de contrôle doit être muni de sa carte professionnelle afin de justifier de sa qualité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 6 : Droits et devoirs spécifiques liés à l'exercice de fonctions de contrôle

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