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Arrêté du 4 juin 2008 CHAPITRE III : TITRES DE CIRCULATION DE VEHICULE

Article 65–Article 72共 8 條

Article 65

Véhicules dispensés de titre de circulation. – Ne sont pas tenus de disposer d'un titre de circulation : – les véhicules de toute nature pénétrant en zone d'accès restreint pour livrer ou enlever une cargaison ou des provisions de bord ; – les véhicules disposant d'un titre de transport.

Article 66

Types de titre de circulation de véhicule. – Il existe deux types de titre de circulation de véhicule : – titre de circulation permanent, dont la durée de validité n'excède pas cinq ans ; – titre de circulation temporaire, dont la durée de validité est inférieure à deux mois.

Article 67

Validité géographique du titre de circulation de véhicule. – Le titre de circulation permanent de véhicule peut donner accès à une ou plusieurs zones d'accès restreint, situées le cas échéant dans plusieurs installations portuaires. Le titre de circulation temporaire de véhicule ne peut donner accès qu'à une seule zone d'accès restreint.

Article 68

Mentions figurant sur le titre de circulation de véhicule. – Le titre de circulation de véhicule porte les informations suivantes : – nom du port ; – nom et numéro français de l'installation portuaire ou des installations portuaires dans le cas de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint situées dans plusieurs installations portuaires ; – identification des zones d'accès restreint dans lesquelles le véhicule est autorisé à pénétrer ; – date de fin de validité du titre ; – numéro d'immatriculation du véhicule ; – numéro d'ordre du titre.

Article 69

Composition du dossier de demande de titre de circulation permanent de véhicule. – Le dossier de demande de titre de circulation permanent de véhicule comprend les pièces suivantes : – une lettre de demande de la personne pour le compte de laquelle le véhicule est utilisé en zone d'accès restreint ; – un document justifiant le motif de l'accès du véhicule à la zone d'accès restreint ; – une copie de la certificat d'immatriculation du véhicule.

Article 70

Instruction du dossier de demande d'un titre de circulation de véhicule. – Le dossier de demande de titre de circulation de véhicule est déposé auprès de l'exploitant de l'installation portuaire ou, pour un titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint, du service désigné dans les conditions fixées à l'article 51 du présent arrêté. Le dossier est déposé au minimum huit jours avant la date à partir de laquelle l'autorisation d'accès en zone d'accès restreint est demandée. Ce délai est porté à quinze jours pour le titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint. L'exploitant de la zone d'accès restreint ou le service désigné pour l'instruction vérifie la validité des pièces présentées et la justification du motif de la demande d'accès. En cas de demande de titre de circulation à une seule zone d'accès restreint, la décision par l'exploitant de délivrer ou non le titre doit intervenir dans un délai maximal de huit jours. En cas de demande de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint, le service chargé de l'instruction recueille l'accord formel de chaque exploitant d'installation portuaire où se trouve une ou plusieurs zones d'accès restreint concernées. Cette demande d'accord doit être effectuée dans un délai maximum de huit jours après la réception du dossier de demande de titre de circulation. La décision de chaque exploitant doit être rendue dans un délai de huit jours après la demande d'accord. Au-delà de ce délai, l'absence de décision vaut accord. Le refus d'un ou plusieurs exploitants pour tout ou partie des zones d'accès restreint ne fait pas obstacle à la délivrance du titre pour les autres zones d'accès restreint.

Article 71

Modalités de délivrance du titre de circulation temporaire de véhicule. – La délivrance du titre de circulation temporaire de véhicule est effectuée par l'exploitant de l'installation portuaire. L'utilisateur doit justifier le motif de l'accès du véhicule à la zone d'accès restreint. L'exploitant de la zone d'accès restreint tient une liste des titres de circulation temporaires délivrés aux véhicules. Cette liste comprend les informations suivantes : – numéro d'immatriculation du véhicule ; – nom et prénom de l'utilisateur ; – date de délivrance ; – durée de validité.

Article 72

Retrait du titre de circulation de véhicule en cas de non-respect des règles d'accès, de stationnement ou de circulation. – Le titre de circulation délivré à un véhicule est retiré en cas de non respect des règles d'accès, de stationnement ou de circulation dans la zone d'accès restreint définies en application du premier alinéa de l'article R. 5332-36 du code des transports.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.