Le présent statut régit le corps des administrateurs des finances publiques qui constitue un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.
Les membres du corps des administrateurs des finances publiques exercent des fonctions supérieures d'encadrement dans les directions régionales, départementales ou locales des finances publiques, les services à compétence nationale, les directions spécialisées ou les structures de services déconcentrés relevant de la direction générale des finances publiques.
Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une agence comptable, d'un poste comptable à forts enjeux ou d'un pôle de recouvrement spécialisé, ainsi que l'exercice des missions relatives au contrôle financier régional dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Ils peuvent se voir confier des fonctions de direction auprès des responsables des structures mentionnées aux alinéas précédents.
Ils peuvent assurer, au niveau régional ou départemental, des fonctions transversales telles que la mise en œuvre de la politique immobilière de l'Etat ou la maîtrise des risques et de la qualité comptable.
Enfin, ils peuvent être chargés de mission auprès du directeur général des finances publiques.
Les administrateurs des finances publiques placés à la tête d'une agence comptable, d'un poste comptable ou d'un pôle de recouvrement ont la qualité de comptable public et sont responsables dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
En tant que comptables publics, ils exercent un pouvoir de surveillance et de contrôle sur les organismes et comptables publics et les gestionnaires de deniers publics qui relèvent de leur ressort dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Le corps des administrateurs des finances publiques comprend les grades d'administrateur des finances publiques et d'administrateur général des finances publiques de classe normale, de 1re classe et de classe exceptionnelle.
Les grades d'administrateur des finances publiques et d'administrateur général des finances publiques de classe normale comprennent chacun cinq échelons.
Le grade d'administrateur général des finances publiques de 1re classe comprend trois échelons.
L'échelon spécial ne peut être attribué qu'à un seul administrateur général de classe exceptionnelle.