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Décret n°2009-208 du 20 février 2009

2009-208命令・公布 2009-02-20・全 21 條

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le présent statut régit le corps des administrateurs des finances publiques qui constitue un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.

Article 2

Les membres du corps des administrateurs des finances publiques exercent des fonctions supérieures d'encadrement dans les directions régionales, départementales ou locales des finances publiques, les services à compétence nationale, les directions spécialisées ou les structures de services déconcentrés relevant de la direction générale des finances publiques. Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une agence comptable, d'un poste comptable à forts enjeux ou d'un pôle de recouvrement spécialisé, ainsi que l'exercice des missions relatives au contrôle financier régional dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Ils peuvent se voir confier des fonctions de direction auprès des responsables des structures mentionnées aux alinéas précédents. Ils peuvent assurer, au niveau régional ou départemental, des fonctions transversales telles que la mise en œuvre de la politique immobilière de l'Etat ou la maîtrise des risques et de la qualité comptable. Enfin, ils peuvent être chargés de mission auprès du directeur général des finances publiques.

Article 4

Les administrateurs des finances publiques placés à la tête d'une agence comptable, d'un poste comptable ou d'un pôle de recouvrement ont la qualité de comptable public et sont responsables dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. En tant que comptables publics, ils exercent un pouvoir de surveillance et de contrôle sur les organismes et comptables publics et les gestionnaires de deniers publics qui relèvent de leur ressort dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 5

Le corps des administrateurs des finances publiques comprend les grades d'administrateur des finances publiques et d'administrateur général des finances publiques de classe normale, de 1re classe et de classe exceptionnelle. Les grades d'administrateur des finances publiques et d'administrateur général des finances publiques de classe normale comprennent chacun cinq échelons. Le grade d'administrateur général des finances publiques de 1re classe comprend trois échelons. L'échelon spécial ne peut être attribué qu'à un seul administrateur général de classe exceptionnelle.

CHAPITRE II : NOMINATIONS

Article 7

Peuvent être nommés administrateur général des finances publiques de classe exceptionnelle les administrateurs généraux des finances publiques de 1re classe, dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret.

Article 8

Peuvent être nommés administrateur général des finances publiques de 1re classe, au choix par tableau d'avancement, dans les conditions prévues à l'article 17, les administrateurs généraux des finances publiques de classe normale ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans l'un des emplois régis par le présent décret depuis leur nomination dans ce grade. La nomination est prononcée dans les conditions prévues à l'article 14.

Article 11

Peuvent être nommés administrateur général des finances publiques de classe normale les administrateurs des finances publiques ayant atteint le 2e échelon de leur grade et comptant deux ans de services effectifs dans ce grade ou dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-644 du 25 avril 2022 relatif aux emplois de direction de la direction générale des finances publiques et modifiant le statut particulier des administrateurs des finances publiques depuis leur nomination dans ce grade.

Article 14

Les administrateurs généraux des finances publiques sont nommés, promus et affectés par arrêté du ministre chargé du budget. Les mises à la retraite des fonctionnaires régis par le présent décret sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget. Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des administrateurs généraux des finances publiques, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique est délégué au ministre chargé du budget.

CHAPITRE III : EVALUATION ET AVANCEMENT

Article 15

Les membres du corps sont soumis aux dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. La carrière et la rémunération des administrateurs et des administrateurs généraux des finances publiques font l'objet d'une évaluation régulière qui prend en compte la qualité managériale, les résultats obtenus et l'implication dans les fonctions exercées. Cette évaluation est prise en compte pour l'examen des promotions, des mutations, pour la modulation du régime indemnitaire ainsi que pour l'application des dispositions de l'article 19 du présent décret. Le directeur général des finances publiques rend compte annuellement au ministre des conditions de mise en œuvre de cette évaluation.

Article 16

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit : GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS DURÉE MOYENNE MINIMALE Administrateur général des finances publiques de classe exceptionnelle 2e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 1er échelon 3 ans 2 ans 3 mois Administrateur général des finances publiques de 1re classe 2e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 1er échelon 3 ans 2 ans 3 mois Administrateur général des finances publiques de classe normale 4e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 3e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 2e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 1er échelon 3 ans 2 ans 3 mois Administrateur des finances publiques 4e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 3e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 2e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 1er échelon 2 ans 6 mois 2 ans

Article 17

L'avancement de grade des administrateurs et des administrateurs généraux des finances publiques s'effectue au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, dans les conditions prévues ci-après : GRADE D'ORIGINE NOMINATION DANS LE GRADE SUPÉRIEUR Administrateur des finances publiques Administrateur général des finances publiques de classe normale Ayant au moins atteint le 5e échelon 4e échelon sans ancienneté. Ayant au moins atteint le 4e échelon 3e échelon sans ancienneté. Ayant au moins atteint le 3e échelon 2e échelon sans ancienneté. Ayant au moins atteint le 2e échelon 1er échelon sans ancienneté. Administrateur général des finances publiques de classe normale Administrateur général des finances publiques de 1re classe Ayant au moins atteint le 5e échelon 3e échelon sans ancienneté. Ayant au moins atteint le 4e échelon 2e échelon sans ancienneté. Ayant au moins atteint le 3e échelon 1er échelon sans ancienneté. Administrateur général des finances publiques de 1re classe Administrateur général des finances publiques de classe exceptionnelle Ayant au moins atteint le 3e échelon 2e échelon avec ancienneté acquise. Ayant au moins atteint le 2e échelon 1er échelon avec ancienneté acquise. Au 1er échelon 1er échelon sans ancienneté. L'avancement des administrateurs des finances publiques au grade d'administrateur général des finances publiques de classe normale et des administrateurs généraux des finances publiques de classe normale au grade d'administrateur général des finances publiques de 1re classe s'effectue dans des proportions fixées par arrêté ministériel pris en application du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 19

Les administrateurs et administrateurs généraux des finances publiques peuvent être mutés dans l'intérêt du service. Ils peuvent se voir confier toute mission par le directeur général des finances publiques.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 20

Par dérogation aux articles 8, 9, 12, 13 et 16 du présent décret, les titulaires des grades de trésorier-payeur général, de chef des services fiscaux, les fonctionnaires détachés dans l'emploi de délégué interrégional des impôts ainsi que les autres agents appartenant aux corps de catégorie A des impôts et aux corps de catégorie A du Trésor public tels que mentionnés aux articles 21 et 22 du présent décret sont intégrés dans le corps des administrateurs des finances publiques conformément aux tableaux figurant à ces mêmes articles. Cette intégration est subordonnée à l'exercice des fonctions dévolues au corps régi par le présent décret dans les directions régionales ou départementales des finances publiques, et, pour ceux d'entre eux qui sont en position de détachement ou d'activité dans d'autres structures, en fonction d'un calendrier fixé par le directeur général des finances publiques.

Article 21

Les titulaires des grades et emplois mentionnés à l'article 20, à la date d'effet du présent décret, sont intégrés dans le corps conformément aux modalités figurant dans le tableau ci-après. Leur situation dans leur grade ou emploi d'origine est appréciée à la date de leur intégration. GRADE OU EMPLOI D'ORIGINE RECLASSEMENT DANS LE CORPS des administrateurs des finances publiques Directeur départemental des impôts, administrateur des finances publiques adjoint détaché dans un emploi de chef des services du Trésor public : Administrateur des finances publiques : 3e échelon. 3e échelon avec ancienneté acquise. 2e échelon. 2e échelon avec ancienneté acquise. 1er échelon. 1er échelon avec ancienneté acquise. Receveur des finances de 1re catégorie. Administrateur des finances publiques, 4e échelon avec ancienneté. Directeur départemental des impôts et receveur des finances de 1re catégorie détachés dans l'emploi de chef de service comptable de 2e catégorie. Administrateur des finances publiques, 4e échelon avec ancienneté. Directeur départemental des impôts et receveur des finances de 1re catégorie détachés dans l'emploi de chef de service comptable de 1re catégorie. Administrateur des finances publiques, 5e échelon avec ancienneté. Trésorier-payeur général de 5e catégorie ; chef des services fiscaux de classe normale. Administrateur général des finances publiques de classe normale, 4e échelon avec ancienneté. Chef des services fiscaux de classe normale détaché dans un emploi de chef de service comptable. Administrateur général des finances publiques de classe normale, 5e échelon avec ancienneté. Fonctionnaire détaché dans l'emploi de délégué interrégional des impôts ; trésorier-payeur général de 4e catégorie ; chef des services fiscaux de classe fonctionnelle. Administrateur général des finances publiques de 1re classe, 2e échelon avec ancienneté. Trésorier-payeur général de 3e catégorie. Administrateur général des finances publiques de 1re classe, 3e échelon avec ancienneté. Trésorier-payeur général de 1re catégorie ; trésorier-payeur général de 2e catégorie. Administrateur général des finances publiques de classe exceptionnelle, 3e échelon avec ancienneté. Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.

Article 22

Après la date d'effet du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard, les agents nommés dans les grades et emplois mentionnés à l'article 20 du présent décret sont intégrés dans le corps des administrateurs des finances publiques, conformément au tableau suivant. Leur situation dans leur grade ou emploi d'origine est appréciée à la date de leur intégration. GRADE OU EMPLOI D'ORIGINE RECLASSEMENT DANS LE CORPS des administrateurs des finances publiques Directeur départemental des impôts, administrateur des finances publiques adjoint détaché dans un emploi de chef des services du Trésor public : Administrateur des finances publiques : 3e échelon. 3e échelon avec ancienneté acquise. 2e échelon. 2e échelon avec ancienneté acquise. 1er échelon. 1er échelon avec ancienneté acquise. Receveur des finances de 1re catégorie. Administrateur des finances publiques, 4e échelon avec ancienneté. Directeur départemental des impôts et receveur des finances de 1re catégorie détachés dans l'emploi de chef de service comptable de 2e catégorie. Administrateur des finances publiques, 4e échelon avec ancienneté. Directeur départemental des impôts et receveur des finances de 1re catégorie détachés dans l'emploi de chef de service comptable de 1re catégorie. Administrateur des finances publiques, 5e échelon avec ancienneté. Trésorier-payeur général de 5e catégorie ; chef des services fiscaux de classe normale. Administrateur général des finances publiques de classe normale, 3e échelon avec ancienneté. Fonctionnaire détaché dans l'emploi de délégué interrégional des impôts ; trésorier-payeur général de 4e catégorie ; chef des services fiscaux de classe fonctionnelle ; chef des services fiscaux de classe normale détaché dans un emploi de chef de service comptable. Administrateur général des finances publiques de classe normale, 4e échelon avec ancienneté. Trésorier-payeur général de 3e catégorie. Administrateur général des finances publiques de 1re classe, 2e échelon avec ancienneté. Trésorier-payeur général de 2e catégorie. Administrateur général des finances publiques de 1re classe, 3e échelon avec ancienneté. Trésorier-payeur général de 1re catégorie. Administrateur général des finances publiques de classe exceptionnelle, 3e échelon avec ancienneté. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.

Article 23

Quelle que soit la date de l'intégration dans le nouveau corps effectuée en application des articles 21 ou 22 du présent décret, les agents titulaires d'un même grade et détenant la même ancienneté dans ce grade à la date d'effet du présent décret ne peuvent se trouver classés à des niveaux différents au sein de leur grade d'intégration à l'issue du processus d'intégration.

Article 24

Pendant la constitution du corps et jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard, il n'est procédé à aucune nomination en application des 2° et 3° des articles 8 et 12 du présent décret.

Article 25

A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des administrateurs des finances publiques, au plus tard le 31 décembre 2012, les représentants aux commissions administratives paritaires des trésoriers-payeurs généraux, des chefs des services fiscaux, des receveurs des finances de 1re catégorie, des directeurs départementaux des impôts, des directeurs départementaux et inspecteurs principaux du Trésor public, des directeurs divisionnaires et des conservateurs des hypothèques siègent en formation commune pour les actes concernant les agents du corps des administrateurs des finances publiques.

Article 29

Les articles 2 et 3 du décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 susvisé ne sont pas applicables au corps des administrateurs des finances publiques.

Article 30

A la date du 31 décembre 2012, le corps des trésoriers-payeurs généraux est mis en extinction. Il en est de même des grades de directeur départemental des impôts, de receveur des finances de 1re catégorie, de chef des services fiscaux de classe normale et de classe fonctionnelle et de conservateur des hypothèques.

Article 31

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.