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Décret n°2009-208 du 20 février 2009 Article 15

Article 15

Les membres du corps sont soumis aux dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. La carrière et la rémunération des administrateurs et des administrateurs généraux des finances publiques font l'objet d'une évaluation régulière qui prend en compte la qualité managériale, les résultats obtenus et l'implication dans les fonctions exercées. Cette évaluation est prise en compte pour l'examen des promotions, des mutations, pour la modulation du régime indemnitaire ainsi que pour l'application des dispositions de l'article 19 du présent décret. Le directeur général des finances publiques rend compte annuellement au ministre des conditions de mise en œuvre de cette évaluation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : EVALUATION ET AVANCEMENT

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