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Décret n°2009-208 du 20 février 2009 CHAPITRE III : EVALUATION ET AVANCEMENT

Article 15–Article 17共 3 條

Article 15

Les membres du corps sont soumis aux dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. La carrière et la rémunération des administrateurs et des administrateurs généraux des finances publiques font l'objet d'une évaluation régulière qui prend en compte la qualité managériale, les résultats obtenus et l'implication dans les fonctions exercées. Cette évaluation est prise en compte pour l'examen des promotions, des mutations, pour la modulation du régime indemnitaire ainsi que pour l'application des dispositions de l'article 19 du présent décret. Le directeur général des finances publiques rend compte annuellement au ministre des conditions de mise en œuvre de cette évaluation.

Article 16

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit : GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS DURÉE MOYENNE MINIMALE Administrateur général des finances publiques de classe exceptionnelle 2e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 1er échelon 3 ans 2 ans 3 mois Administrateur général des finances publiques de 1re classe 2e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 1er échelon 3 ans 2 ans 3 mois Administrateur général des finances publiques de classe normale 4e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 3e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 2e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 1er échelon 3 ans 2 ans 3 mois Administrateur des finances publiques 4e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 3e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 2e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 1er échelon 2 ans 6 mois 2 ans

Article 17

L'avancement de grade des administrateurs et des administrateurs généraux des finances publiques s'effectue au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, dans les conditions prévues ci-après : GRADE D'ORIGINE NOMINATION DANS LE GRADE SUPÉRIEUR Administrateur des finances publiques Administrateur général des finances publiques de classe normale Ayant au moins atteint le 5e échelon 4e échelon sans ancienneté. Ayant au moins atteint le 4e échelon 3e échelon sans ancienneté. Ayant au moins atteint le 3e échelon 2e échelon sans ancienneté. Ayant au moins atteint le 2e échelon 1er échelon sans ancienneté. Administrateur général des finances publiques de classe normale Administrateur général des finances publiques de 1re classe Ayant au moins atteint le 5e échelon 3e échelon sans ancienneté. Ayant au moins atteint le 4e échelon 2e échelon sans ancienneté. Ayant au moins atteint le 3e échelon 1er échelon sans ancienneté. Administrateur général des finances publiques de 1re classe Administrateur général des finances publiques de classe exceptionnelle Ayant au moins atteint le 3e échelon 2e échelon avec ancienneté acquise. Ayant au moins atteint le 2e échelon 1er échelon avec ancienneté acquise. Au 1er échelon 1er échelon sans ancienneté. L'avancement des administrateurs des finances publiques au grade d'administrateur général des finances publiques de classe normale et des administrateurs généraux des finances publiques de classe normale au grade d'administrateur général des finances publiques de 1re classe s'effectue dans des proportions fixées par arrêté ministériel pris en application du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.