Article 7
Peuvent être nommés administrateur général des finances publiques de classe exceptionnelle les administrateurs généraux des finances publiques de 1re classe, dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret.
Peuvent être nommés administrateur général des finances publiques de classe exceptionnelle les administrateurs généraux des finances publiques de 1re classe, dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret.
Peuvent être nommés administrateur général des finances publiques de 1re classe, au choix par tableau d'avancement, dans les conditions prévues à l'article 17, les administrateurs généraux des finances publiques de classe normale ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans l'un des emplois régis par le présent décret depuis leur nomination dans ce grade. La nomination est prononcée dans les conditions prévues à l'article 14.
Peuvent être nommés administrateur général des finances publiques de classe normale les administrateurs des finances publiques ayant atteint le 2e échelon de leur grade et comptant deux ans de services effectifs dans ce grade ou dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-644 du 25 avril 2022 relatif aux emplois de direction de la direction générale des finances publiques et modifiant le statut particulier des administrateurs des finances publiques depuis leur nomination dans ce grade.
Les administrateurs généraux des finances publiques sont nommés, promus et affectés par arrêté du ministre chargé du budget. Les mises à la retraite des fonctionnaires régis par le présent décret sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget. Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des administrateurs généraux des finances publiques, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique est délégué au ministre chargé du budget.
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