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Décret n°2009-208 du 20 février 2009 Article 22

Article 22

Après la date d'effet du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard, les agents nommés dans les grades et emplois mentionnés à l'article 20 du présent décret sont intégrés dans le corps des administrateurs des finances publiques, conformément au tableau suivant. Leur situation dans leur grade ou emploi d'origine est appréciée à la date de leur intégration. GRADE OU EMPLOI D'ORIGINE RECLASSEMENT DANS LE CORPS des administrateurs des finances publiques Directeur départemental des impôts, administrateur des finances publiques adjoint détaché dans un emploi de chef des services du Trésor public : Administrateur des finances publiques : 3e échelon. 3e échelon avec ancienneté acquise. 2e échelon. 2e échelon avec ancienneté acquise. 1er échelon. 1er échelon avec ancienneté acquise. Receveur des finances de 1re catégorie. Administrateur des finances publiques, 4e échelon avec ancienneté. Directeur départemental des impôts et receveur des finances de 1re catégorie détachés dans l'emploi de chef de service comptable de 2e catégorie. Administrateur des finances publiques, 4e échelon avec ancienneté. Directeur départemental des impôts et receveur des finances de 1re catégorie détachés dans l'emploi de chef de service comptable de 1re catégorie. Administrateur des finances publiques, 5e échelon avec ancienneté. Trésorier-payeur général de 5e catégorie ; chef des services fiscaux de classe normale. Administrateur général des finances publiques de classe normale, 3e échelon avec ancienneté. Fonctionnaire détaché dans l'emploi de délégué interrégional des impôts ; trésorier-payeur général de 4e catégorie ; chef des services fiscaux de classe fonctionnelle ; chef des services fiscaux de classe normale détaché dans un emploi de chef de service comptable. Administrateur général des finances publiques de classe normale, 4e échelon avec ancienneté. Trésorier-payeur général de 3e catégorie. Administrateur général des finances publiques de 1re classe, 2e échelon avec ancienneté. Trésorier-payeur général de 2e catégorie. Administrateur général des finances publiques de 1re classe, 3e échelon avec ancienneté. Trésorier-payeur général de 1re catégorie. Administrateur général des finances publiques de classe exceptionnelle, 3e échelon avec ancienneté. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

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