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Décret n°2009-208 du 20 février 2009 Article 5

Article 5

Le corps des administrateurs des finances publiques comprend les grades d'administrateur des finances publiques et d'administrateur général des finances publiques de classe normale, de 1re classe et de classe exceptionnelle. Les grades d'administrateur des finances publiques et d'administrateur général des finances publiques de classe normale comprennent chacun cinq échelons. Le grade d'administrateur général des finances publiques de 1re classe comprend trois échelons. L'échelon spécial ne peut être attribué qu'à un seul administrateur général de classe exceptionnelle.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

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