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Arrêté du 31 mai 2010 CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU SITE DE STOCKAGE

Article 7–Article 9共 3 條

Article 7

Le stockage momentané n'est autorisé que dans le voisinage des lieux du spectacle pyrotechnique.

Article 8

Le site de stockage doit être isolé conformément aux prescriptions suivantes : ― aucune habitation et aucun établissement recevant du public ne se situent à moins de 50 m ; ― aucun immeuble de grande hauteur ne se trouve à moins de 100 m. Le site de stockage ne peut être situé à moins de 100 m d'émetteurs radio ou radar ou de lignes de haute tension.

Article 9

Le stockage ne peut avoir lieu dans un des endroits définis ci-après : ― un appartement ; ― une habitation ; ― un immeuble disposant de lieux d'habitation ; ― un établissement recevant du public ; ― un immeuble de grande hauteur ; ― un sous-sol ; ― une cave ; ― un étage. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le stockage momentané peut avoir lieu dans un établissement recevant du public, mais dont l'accès est strictement interdit au public durant l'ensemble de la période de stockage précitée.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.