Article 9
Le stockage ne peut avoir lieu dans un des endroits définis ci-après : ― un appartement ; ― une habitation ; ― un immeuble disposant de lieux d'habitation ; ― un établissement recevant du public ; ― un immeuble de grande hauteur ; ― un sous-sol ; ― une cave ; ― un étage. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le stockage momentané peut avoir lieu dans un établissement recevant du public, mais dont l'accès est strictement interdit au public durant l'ensemble de la période de stockage précitée.